TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence; art. 117 CP; 31 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR
Un automobiliste circulait le 1er janvier 2017 vers 3h45 à une vitesse comprise entre 70 km/h et 75 km/h après un panneau de fin de limitation de vitesse à 60 km/h sur la route principale Lausanne-Bulle, feux de croisement enclenchés sur un tronçon rectiligne et humide dépourvu d’éclairage public. Bien qu’il y ait eu des nappes de brouillard par intermittence, la visibilité était bonne et il n’y avait pas de brouillard à l’endroit où l’accident s’est produit. L’automobiliste a aperçu tardivement un piéton qui portait des vêtements sombres et qui se trouvait debout sur la partie gauche de sa voie de circulation (au milieu de la route principale). Bien qu’ayant freiné, il l’a heurté quasiment simultanément. Ce dernier a chuté sur le véhicule et a été emporté sur une distance de 27 mètres avant d’être projeté au sol. Sa mort cérébrale a été constatée le lendemain au CHUV.
Le TF a rappelé la notion de négligence, à savoir une violation du devoir général de diligence d’une manière fautive. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière, en l’occurrence aux art. 31 al 1 LCR et 3 al. 1 OCR (maîtrise du véhicule impliquant d’être en tout temps en mesure de réagir utilement aux circonstances et attention vouée à la route et à la circulation). Le degré d’attention s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Le TF a retenu que le recourant avait fait preuve d’une inattention de plusieurs secondes, contraire aux dispositions légales précitées, sans quoi il aurait pu voir suffisamment tôt la victime qui se trouvait debout sur sa voie de circulation, ce qui lui aurait permis de freiner et de dévier sa trajectoire pour tenter d’éviter le choc. Le témoin automobiliste arrivé deux minutes après l’accident avait en effet pu opérer une manœuvre d’évitement subite après avoir eu son attention retenue par une masse sombre étendue au sol.
Le TF a également rappelé les notions de causalité naturelle et adéquate et à quelles conditions cette dernière était interrompue. Il a rappelé qu’en matière de LCR, la présence inattendue d’un piéton traversant une autoroute n’était pas plus imprévisible que celle d’animaux errants ou blessés, de victimes d’accidents, d’objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n’étant pas considérés si rares qu’on puisse en faire abstraction sur une autoroute. La présence d’un piéton cheminant sur une route cantonale vers 22h30 n’a pas été considérée comme exceptionnelle au point d’interrompre le lien de causalité entre le comportement fautif du conducteur et le décès de la victime. Dans le cas présent, il a été jugé que la présence d’un piéton debout au milieu d’une route principale en pleine nuit était inhabituelle, mais non extraordinaire, le soir du réveillon, connu comme étant un évènement festif impliquant notamment de la consommation d’alcool et des comportements inattendus sur les routes, notamment au moment du retour au domicile. Par ailleurs, le comportement de la victime même habillée de vêtements sombres et se tenant debout au milieu de la chaussée était certes dangereux, mais n’apparaissait pas insolite au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement fautif du conducteur (contrairement à d’autres cas où la victime s’était élancée sur la chaussée au moment du passage du véhicule ou couchée sans raison sur les voies d’une autoroute). La faute concomitante de la victime n’a pas été retenue, puisqu’il n’y a pas de compensation des fautes en matière pénale.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg