Jurisprudence


ATF 146 V 233, TF 9C_712/2019 du 16 juin 2020

Assurance-invalidité; moyens auxiliaires, obligation de diminuer le dommage; art. 8 et 21 LAI, 14 RAI

Le litige porte sur la prise en charge par l’AI, au titre des moyens auxiliaires, de coûts liés à l’adaptation d’un nouveau logement acquis sur plans, pour une personne tétraplégique.

Le TF rappelle que lorsqu’il s’agit d’examiner la mesure dans laquelle l’obligation de diminuer le dommage, qui s’applique aux aspects de la vie les plus variés, intervient concrètement, une pesée des intérêts est souvent nécessaire en relation avec le maintien ou le déplacement du domicile de la personne qui sollicite des prestations de l’assurance sociale (c. 4.1).

En outre, selon le TF, le chiffre 2162 CMAI constitue une directive qui ne reprend que de manière imparfaite la jurisprudence concernant le chiffre 14.04 OMAI et qui n’est donc pas conforme au droit, de sorte que la juridiction cantonale s’en est écartée à juste titre. Selon la jurisprudence du TF, au contraire de ce qui est prévu par cette circulaire, il convient dans chaque cas particulier d’examiner si la prestation requise fait partie des aménagements figurant au chiffre 14.04 OMAI. Lorsque c’est le cas, il faut alors se poser la question de savoir si les aménagements en cause pouvaient d’emblée être inclus dans la planification du logement à construire et être réalisés sans coûts supplémentaires (c. 4.2.2).

Dans le cas d’espèce, l’assuré obtient les moyens auxiliaires requis car, même s’il avait pris les dispositions nécessaires en amont des travaux de construction, les aménagements adaptés au handicap entraînent un surcoût (« plus-value liée au handicap ») résultant par exemple de la différence entre les coûts d’une porte standard et ceux d’une porte coulissante adaptée (c. 4.2.3).

S’agissant de la procédure, l’argumentation de l’office AI, consistant à opposer simplement son avis à l’appréciation de la juridiction cantonale est de nature appellatoire et n’établit pas le caractère manifestement inexact ou arbitraire des faits constatés par l’autorité précédente, dont le TF n’a pas à s’écarter (c. 4.2.3 in fine).

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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