ATF 146 V 306, TF 9C_688/2019 du 30 juin 2020
Prestations complémentaires; dessaisissement de la fortune, mode de vie; art. 11 al. 1 let. g LPC
L’instance cantonale n’était pas fondée à s’écarter de la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés. Selon la jurisprudence constante du TF, « l’indigence auto-infligée » peut également donner droit à des prestations complémentaires. Le fait que les prestations complémentaires soient financées par le contribuable et non par des cotisations ne modifie pas la nature de ces prestations qui sont liées à la perception d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité, soit à un risque assuré. Les deux exigences d’une obligation légale et d’une contre-prestation adéquate s’appliquent également dans l’hypothèse où un assuré a vécu au-dessus de ses moyens avant de présenter sa demande.
Ce principe est certes de plus en plus fréquemment remis en question, ce qui a notamment été le cas à l’occasion de la récente réforme de la LPC, il n’en demeure pas moins que l’instance précédente n’était pas fondée à anticiper l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, singulièrement de l’art. 11a LPC (nota bene : qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021).
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève