ATF 146 V 195 - TF 8C_114/2020 du 3 juin 2020
Assurance-accidents; indemnité pour changement d’occupation, fin des rapports de travail avant la décision d’inaptitude, assureur compétent; art. 84 al. 2 LAA; 76 al. 1 et 86 al. 1 OPA
L’assuré travaillait comme aide-cuisinier et était assuré en LAA auprès de Sympany jusqu’au jour où il a fait une réaction anaphylactique liée aux poussières de céréales. Peu avant la résiliation de son contrat de travail, l’employeur a annoncé un sinistre à Sympany. Ensuite, l’assuré a perçu des prestations du chômage et était, par ce biais, assuré LAA auprès de la Suva. La Suva a rapidement prononcé une décision d’inaptitude à travailler en présence de farines de céréales, à la suite de quoi l’assuré a fait valoir son droit à percevoir des indemnités pour changement d’occupation selon l’art. 86 OPA. La Suva a rejeté la demande pour des raisons de compétence et a renvoyé l’assuré à se tourner vers Sympany. Celle-ci a jugé la demande tardive, l’assuré étant déjà sans emploi lors de la décision d’inaptitude prononcée par la Suva. La cour cantonale a condamné Sympany à prester. Celle-ci recourt au TF.
Le TF indique que la Suva n’était pas compétente pour statuer sur cette demande. En effet, en tant qu’assurance du chômage, elle se limite à couvrir les accidents non-professionnels, à l’exclusion des maladies professionnelles ou des prestations liées à la prévention des accidents et maladies professionnels (c. 6).
Les indemnités pour changement d’occupation ne sont pas des prestations d’assurance au sens étroit, mais servent à la prévention des accidents et des maladies professionnels. Elles visent à faciliter la réorientation professionnelle. Elles ne supposent ni incapacité de travail, ni invalidité. Il s’agit d’une compensation financière pour le préjudice causé à l’assuré par une décision d’inaptitude. Ces prestations se rapprochent donc de celles de l’assurance-chômage (c. 7.1.5).
En l’espèce, il incombe à Sympany de prester en sa qualité d’assureur du dernier employeur de l’assuré, quand bien même la décision d’inaptitude a été rendue environ trois mois après la fin des rapports de travail (c. 7.2.1 à 7.2.4).
Le TF laisse la question ouverte de savoir ce qu’il serait advenu si l’assuré avait commencé un nouvel emploi après l’emploi qui mettait sa santé en danger, de même que celle d’une application par analogie de l’art. 77 al. 1 LAA (c. 7.2.5).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève