TF 4A_529 et 531/2019 du 25 mai 2020
Responsabilité du détenteur d’aéronef; aolidarité imparfaite, ordre des recours internes; art. 51 CO; 64 LA
Un ouvrier a été gravement blessé à la suite de la chute d’une bûche d’un sac transporté par un hélicoptère, au moment de son envol. L’ouvrier, devenu invalide, réclame réparation de son préjudice auprès de (1) la société exploitant l’hélicoptère et (2) l’entreprise auprès de laquelle il avait été détaché. Donnant partiellement raison à l’ouvrier, qui avait commis une faute concomitante, les juges cantonaux ont retenu que les sociétés défenderesses devaient répondre solidairement du dommage, chacune devant assumer, sur le plan interne, la moitié du préjudice.
Saisi du recours de l’ouvrier et de l’entreprise auprès de laquelle il avait été détaché, le TF confirme le jugement cantonal. L’entreprise de construction répondait de n’avoir pas veillé à ce que ses ouvriers portent bel et bien le matériel de protection fourni ; le transporteur devait répondre d’avoir accepté de continuer les travaux en dépit de l’absence de port de casque, étant précisé que le risque inhérent à l’emploi d’un hélicoptère n’avait joué qu’un rôle modeste. Le TF confirme que c’est à juste titre que la société exploitant l’hélicoptère répondait selon la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) dans la mesure où une pièce de bois chutant d’un sac suspendu par une élingue à un hélicoptère doit être considérée comme provenant d’un aéronef au sens de l’art. 64 LA.
S’agissant de la détermination du degré de la faute dans un cas concret, le TF rappelle qu’elle relève du jugement de valeur et repose largement sur l’appréciation du juge cantonal, de sorte que le TF ne réexamine la question qu’avec retenue. Il n’intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.
Enfin, au niveau des recours internes, le TF accepte l’appréciation des juges cantonaux qui ont refusé de faire une application mécanique de l’art. 51 al. 2 CO compte tenu des fautes en présence : la faute de l’entreprise exploitant l’hélicoptère paraissant plus grave, il est juste qu’elle ne réponde pas en dernière ligne seulement en vertu de sa responsabilité objective fondée sur la LA.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne