ATF 146 V 240, TF 9C_805/2019 du 2 juin 2020
Assurance-maladie; thérapie combinée, fixation du prix, économicité; art. 71a OAMal
En cas de thérapie faisant appel à plusieurs médicaments autorisés par Swissmedic, le fait que chacun de ces médicaments figure sur la Liste des spécialités pour une prescription individuelle ne dispense pas d’examiner le caractère économique, au sens des art. 65 al. 3 et 65b OAMal, du traitement médicamenteux combiné (c. 9.3 principalement). Cela signifie en particulier que dans les cas où les conditions de l’art. 71a al. 1 OAMal sont remplies, l’assureur doit dans un premier temps fixer un prix après consultation du titulaire de l’autorisation, en application de l’art. 71a al. 2 OAMal. Le rapport effet thérapeutique/coût d’une thérapie combinée ne correspond en effet pas nécessairement à la somme des prix arrêtés pour les monothérapies (c. 9.3.1).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle