TF 4A_490/2019 du 26 mai 2020
Assurances privées; assurance responsabilité civile de l’entreprise et des organes; art. 38 al. 2 LCA
La holding A. a conclu pour elle-même et ses sociétés affiliées des polices d’assurance en responsabilité civile pour l’entreprise et ses organes d’une durée d’une année chacune auprès de plusieurs assureurs dont B. A la suite d’une plainte émise en 2009 aux Etats-Unis contre une des sociétés affiliées de la holding A., deux accords transactionnels portant sur plusieurs millions de dollars US ont été conclus en 2013. Le 29 juillet 2013, B., ayant eu connaissance d’une lettre de 2009 en lien avec le litige, invoque une réticence au sens de l’art. 6 LCA et résilie avec effet rétroactif le contrat d’assurance, notamment la police d’assurance valable en 2009. Le 1er juin 2015, la holding A. a réclamé à B. le paiement de US$ 7'056’200.-, 6'000’000.- et 134’782. .
A la suite du rejet de ses demandes par les deux instances cantonales, la holding A. recourt au TF. En effet, dans son jugement du 28 août 2019, la cour cantonale rejette la demande au motif que celle-ci concernait la police d’assurance de B. de 2008, que la déclaration de sinistre devait être considérée comme tardive et que le droit aux prestations était touché par la péremption du fait de la déclaration tardive.
En lien avec le chapitre n° 6 de la police d’assurance de 2008, le TF a estimé que cette disposition contenait le principe « claims-made ». A ce titre, la haute cour a par ailleurs conclu que ladite disposition ne traitait pas explicitement d’une péremption du droit en cas d’annonce tardive d’un cas de sinistre.
On rappelle qu’en cas de sinistre, l’ayant droit doit, aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l’assurance, en donner avis à l’assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit (art. 38 al. 1 LCA). Si par sa faute, l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps (art. 38 al. 2 LCA). Dans le cas contraire (notamment en lien avec l’art. 45 al. 1 LCA), il n’y a pas de conséquence sur l’indemnisation. En l’espèce, un délai de 60 jours était prévu dans la police d’assurance.
Le TF estime que l’assureur supporte le fardeau de la preuve que la prestation d’assurance aurait été inférieure, si la déclaration de sinistre avait été effectuée à temps. Cependant, l’assuré doit participer à l’administration de la preuve (c. 5.10.2 ss).
Dans le cas d’espèce, la cause est renvoyée à l’instance inférieure afin de déterminer si l’assureur a véritablement apporté la preuve que la déclaration tardive avait influencé le montant des prestations d’assurances et devra décider si les prestations peuvent être réduites conformément à l’art. 38 al. 2 LCA. Il conviendra également de déterminer dans quelle mesure la teneur de la police d’assurance de 2008 concluait à une péremption des droits en cas de déclaration tardive.
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge