Jurisprudence


TF 4A_1/2020 du 16 avril 2020

Assurances privées; obligation de réduire le dommage; art. 61 al. 1 LCA

Un salarié reçoit le 30 mai 2017 son congé pour le 31 octobre de la même année. Dès le 21 août 2017, l’employé tombe malade et perçoit alors des indemnités journalières de l’assureur perte de gain maladie. Le litige portait sur la question de savoir si cette incapacité de travail avait perduré au-delà du 31 décembre 2017. Fondé sur deux expertises, l’assureur a maintenu sa position selon laquelle le demandeur avait récupéré dès le 1er janvier 2018 sa pleine capacité de travail dans sa profession, même s’il était effectivement difficile d’un point de vue médical pour l’assuré de reprendre son ancien poste.

En application du devoir de réduire le dommage prévu à l’art. 61 al. 1 1ère phrase LCA, l’assuré peut être requis de reprendre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la bonne foi, l’assureur doit au préalable annoncer à l’assuré qu’il entend mettre fin aux indemnités journalières et lui accorder un certain délai pour reprendre concrètement une telle activité. Cette jurisprudence concerne en premier lieu la problématique du changement de profession et a pour but de procurer à l’assuré le temps nécessaire de s’adapter et de trouver un nouveau poste (c. 4.1).

En l’espèce, il appartenait au demandeur d’établir pourquoi dans les circonstances concrètes de sa situation, il était contraire au principe de la bonne foi d’attendre de sa part qu’il reprenne un emploi dans sa profession au 1er janvier 2018. Le TF a constaté qu’il avait échoué dans cette preuve, tout en relevant qu’en l’espèce la question d’un changement de profession ne se posait pas (c. 4.3).

Ainsi, le TF a considéré qu’il n’était pas arbitraire de la part du tribunal cantonal d’admettre que l’assureur n’avait pas violé le principe de la bonne foi en n’informant l’assuré de son intention de mettre fin aux prestations au 31 décembre que par courrier du 18 décembre 2017. A tout le moins au niveau cantonal, les juges ont tenu compte du fait que l’assuré avait été licencié le 30 mai 2017 pour le 31 octobre 2017 et qu’il savait déjà depuis un certain temps avant de tomber malade qu’il devrait changer d’emploi.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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