TF 6B_1364/2019 du 14 avril 2020
Responsabilité aquilienne; faute, lésions corporelles graves par négligence, mise en danger par négligence en violation des règles de l’art de construire; art. 229 CP; 11 OPA; 41 CO
L’infraction visée à l’art. 229 CP consiste en l’inobservation des règles reconnues du droit de la construction. L’art. 229 CP crée une position de garant pour l’auteur : il oblige les personnes qui créent des dangers lors de l’exécution de travaux à respecter les règles de sécurité de leur domaine de compétences. Il s’agit d’un délit propre pur (echtes Sonderdelikt). Il faut donc préciser dans chaque cas individuel à quelles règles de responsabilité est tenu l’auteur relativement à son domaine de compétence à l’aide des dispositions légales, contractuelles, des circonstances d’espèce et des règles de l’art du domaine en question (c. 3.2.2).
S’agissant des grutiers, ils sont notamment soumis à l’art. 11 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA), selon lequel l’employé est tenu d’observer les règles de sécurité généralement reconnues, ainsi qu’aux dispositions de l’ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, notamment l’art. 4 al. 4 selon lequel des mesures de protection doivent être prises pour éviter les collisions lorsque des obstacles limitent le domaine d’action des grues (c. 3.3). Le grutier qui, en déplaçant des panneaux de coffrage en béton, heurte avec le crochet de la grue une échelle sur laquelle se trouvait un ouvrier qui tombe de 6 mètres remplit l’état de fait de l’art. 229 CP.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.