Jurisprudence


TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020

Responsabilité aquilienne; responsabilité de l’avocat, causalité; art. 398 al. 2 CO

Un avocat se voit reprocher de ne pas avoir soumis au juge du divorce un avenant à la convention de divorce portant sur des immeubles situés en Italie, empêchant ainsi l’ex-épouse d’obtenir en justice le versement de montants qui devaient lui revenir. Elle reproche à l’avocat de ne pas l'avoir renseignée sur les risques présentés par un avenant non contraignant.

Le TF opère une distinction selon que l’acte reproché est une action ou une omission :

- lorsque le manquement reproché au défendeur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le demandeur parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l’objection fondée sur le « comportement de substitution licite ». Il lui appartient d’alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s’il avait agi conformément au droit. S’il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n’est pas engagée ;

- en revanche, lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu’à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l’hypothèse où l’acte omis aurait été accompli. Dans l’affirmative, il convient d’admettre l’existence d’un rapport de causalité entre l’omission et le dommage.

Partant, le TF considère que juger de la causalité naturelle dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où l’avocat aurait agi conformément au droit ?).

Le TF se penche ensuite sur la question de savoir si c’est à bon droit que la Cour de justice a reconnu l’existence d’un lien de causalité naturelle. Il explique en effet que lorsque le rapport de causalité est hypothétique (comme c’est le cas en l’espèce), le juge doit fonder son analyse sur l’expérience générale de la vie et doit ainsi émettre un jugement de valeur.

Le TF rappelle également que lorsque le lien de causalité (naturelle) hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.

Le TF a considéré alors que l’omission de l’avocat d’informer sa cliente que l’avenant signé n’avait pas d’effet contraignant ne suffisait pas à elle seule pour admettre la causalité naturelle avec le dommage. Pour établir ce rapport de causalité, l’épouse aurait encore dû alléguer et prouver par exemple que son époux aurait confirmé son accord avec cet avenant après le délai de réflexion de deux mois et que le juge l’aurait homologué dans le cadre de la procédure sur requête commune. Le rapport de causalité naturelle n’étant pas démontré, le recours de l’avocat a été admis.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité aquilienne Causalité