ATF 146 V 217 - TF 9C_625/2019 du 18 mai 2020
Assurance-invalidité; restitution de prestations indues, point de départ du délai de péremption; art. 25 al. 2 LPGA
L’assuré, au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis octobre 2001, a vu, sur révision, sa rente être supprimée, par décision de l’office AI du 12 février 2013, cela avec effet à fin mars 2013. La décision de suppression de rente a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances le 5 mai 2015, et par le TF le 22 septembre 2015 (TF 9C_423/2015). Pourtant, la Caisse suisse de compensation (CSC) a continué, après fin mars 2013, et malgré la décision de suppression de rente du 12 février 2013, de verser à l’assuré une rente entière d’invalidité. Ce n’est que le 2 juin 2017 que l’office AI et la CSC ont réalisé que la décision de suppression de rente du 12 février 2013 n’avait jamais été communiquée à la CSC. Le versement de la rente a alors été suspendu, et la CSC a, par préavis du 17 octobre 2017, exigé de l’assuré la restitution des prestations indûment touchée, à hauteur de plus de CHF 190’000.-, puis l’office AI a, le 30 janvier 2018, rendu une décision allant dans le même sens. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours de l’assuré en prononçant que le droit de l’assurance-invalidité d’obtenir la restitution des rentes versées à tort était – sous réserve de celles qui concernent la période allant de février à mai 2017 – périmé, et en réduisant de ce fait le montant à restituer à CHF 15’372.-.
Le TF commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le versement de prestations indues est imputable à une erreur de l’administration, le délai de péremption de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA ne commence pas à courir dès le moment où la faute a été commise, mais bien à partir du moment où l’administration aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d’un indice supplémentaire – se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (c. 2.2).
Le TF considère ensuite que le point de vue du Tribunal cantonal, selon lequel c’est au plus tard à la mi-avril 2013 que l’office AI aurait dû, en consultant le Registre des rentes de la Centrale de compensation (CdC), se rendre compte de sa faute initiale s’agissant de l’absence de communication de sa décision du 12 février 2013 à la Caisse suisse de compensation, est douteux. Ni la Circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’AI (CPAI), ni les Directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR) ne prévoient en effet une obligation à charge des offices AI de vérifier que leurs décisions de suppression ou diminution de rente sont bien exécutées par les caisses de compensation (c. 3.1 et 3.2).
La question de savoir si une telle obligation de vérification (« "Quittierungs"-, Kontroll- und Überwachungspflicht ») existe à charge des offices AI peut cependant, selon le TF, rester ouverte. En l’espèce, l’office AI aurait dû, conformément à l’obligation qui est la sienne en vertu du chiffre 2048 de la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AI, l’AVS, les APG et les PC (CCONT), porter « immédiatement à la connaissance » de la CSC, tant le recours interjeté au Tribunal cantonal par l’assuré que le jugement qui a suivi, du 5 mai 2015 (c. 3.3).
C’est par conséquent en mai 2015 au plus tard qu’a commencé de courir le délai de prescription d’une année de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA. Ledit délai était donc, que ce soit au moment du préavis de la CSC (qu’elle n’avait au demeurant pas la compétence de rendre) du 17 octobre 2017, ou au moment de la décision de l’Office AI du 30 janvier 2018, d’ores et déjà expiré depuis longtemps. Aucun acte interruptif de la prescription émanant de l’administration n’est dès lors intervenu à l’intérieur du délai pertinent (consid. 3.4).
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne