ATF 146 V 265, TF 9C_444/2019 du 14 mai 2020
Assurance-invalidité; rente d’invalidité, contribution d’entretien, mesures protectrices de l’union conjugale, avis au débiteur; art. 20 al. 1 LPGA; 177 et 291 CC
Dans le cadre d’une procédure de divorce, des mesures protectrices ont été prononcées par le juge civil, ordonnant que pour l’entretien de l’enfant, un montant mensuel de CHF 432.- soit déduit de la rente AI du mari et versé directement à son épouse par la Caisse de compensation. Devant la Cour des assurances sociales, est litigieuse la question de savoir si l’AI, respectivement la Caisse de compensation compétente, est obligée, du fait de l’avis au débiteur au sens des art. 291 et 177 CC, de se plier à cette décision et de verser le montant de CHF 432.- par mois directement à l’épouse.
Selon l’AI, laquelle se fonde sur la jurisprudence rendue pour l’art. 20 al. 1 LPGA, les conditions ne seraient pas remplies, faute d’obligation de soutien d’un tiers (l’épouse in casu) envers le bénéficiaire de la rente AI ou de base légale. Selon le TF, la jurisprudence relative à l’art. 20 al. 1 LPGA n’est pas applicable, car il s’agit du cas de figure non pas d’un assuré bénéficiaire d’un soutien, mais débiteur d’un tel soutien.
L’avis aux débiteurs, au sens de l’art. 291 CC, est également valable à l’égard d’un assureur social ; c’est pour cela que la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d’un tiers (« Prozessstandschaft ») déploie également ses effets dans la procédure administrative du droit des assurances sociales. Les art. 177 et 291 CC sont de nature générale et s’appliquent également dans le cas d’espèce. L’AI n’ayant pas démontré que la décision civile présentait de graves vices ou manquements, celle-ci se trouve donc liée par cette décision et doit l’appliquer.
Auteur : Didier Elsig, avocat