Jurisprudence


ATF 146 V 129, TF 9C_529 et 530/2019 du 11 mai 2020

Assurance-invalidité; coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance-maladie, prise en charge provisoire des prestations, moyens auxiliaires; art. 70 al. 2 LPGA

L’art. 70 al. 2 LPGA ne contient pas une liste exhaustive des cas dans lesquels un assureur doit prendre en charge provisoirement des prestations en cas de doute sur le débiteur de cette prestation. En procédant à une interprétation téléologique et historique de la disposition, le TF arrive à la conclusion que le législateur a voulu un système global d’avance de prestations, qui permette d’éviter à un assuré les désagréments liés à un doute sur l’assureur qui doit prester.

En ce sens, l’AI doit prendre en charge provisoirement un moyen auxiliaire (ici, la motorisation d’un fauteuil roulant) si la compétence de l’assureur-accidents est discutée, notamment pour une question de causalité, même si ce cas de figure ne figure pas dans la liste de l’art. 70 al. 2 LPGA.

En revanche, le TF rappelle que la prise en charge provisoire n’a lieu que si l’assureur en question devrait intervenir de manière définitive pour la prestation en question (ATF 143 V 312). Dans le cas d’espèce, comme la LAMal et ses dispositions d’application (LiMa en particulier) ne prévoient pas de prise en charge d’un fauteuil roulant, l’assureur-maladie ne peut être tenu de prendre en charge provisoirement la prestation, le temps que l’assureur-accidents instruise le dossier sur la causalité.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-invalidité Destiné à la publication