Jurisprudence


TF 9C_95/2020 du 16 avril 2020

Assurance-invalidité; mesures médicales, infirmité congénitale, soins pédiatriques de longue durée (Kinderspitex), séjour dans une institution; art. 13 LAI; ch. 183, 251 et 390 Annexe OIC

Amené à statuer sur la prise en charge par l’AI des coûts de soins de longue durée prodigués à un enfant atteint d’infirmités congénitales lors d’un séjour dans une institution, le TF rappelle que depuis l’ATF 136 V 209, il est établi que les soins qui ne nécessitent pas de qualification professionnelle particulière ne sont pas des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI. Les lettres-circulaires de l’OFAS n° 297 et 308, qui avaient pour vocation de dresser la liste des soins pédiatriques de longue durée qui sont des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI et le temps maximum qui peut leur être consacré, ont été invalidées (TF 9C_46/2017) et remplacées par la lettre-circulaire n° 362 (c. 3).

Les séjours en institution, dans le cadre d’un service de relève, d’un enfant qui n’a pas besoin, à domicile, de soins prodigués par des personnes possédant des qualifications professionnelles particulières ne sont pas des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI. Ils doivent être financés via l’allocation pour impotent et, cas échéant, par le supplément pour soins intenses (c. 4).

Le fait que l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses soient supprimés pendant la durée du séjour de l’enfant en institution n’est d’aucun secours, dès lors que des voies de droit séparées existent contre une décision qui statuerait dans ce sens. Il s’agirait donc d’une autre procédure (c. 5.2.2).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité