Jurisprudence


ATF 146 V 121 - TF 8C_641/2019 du 8 avril 2020

Assurance militaire; procédure, qualité pour recourir devant le TF de la CNA/SUVA; art. 89 al. 1 et 2 LTF; 62 al. 1 et 1bis LPGA; 67 LAA; 81 al. 2 et 82 al. 1 et 2 LAM; 35a OAM

L’art. 89 al. 1 LTF définit la qualité pour recourir au TF en matière de droit public. Bien que cette disposition s'adresse en premier lieu aux particuliers, une collectivité publique peut également recourir au TF à condition qu’elle ne poursuive pas seulement un intérêt public dans la bonne application du droit fédéral, mais qu’elle poursuive, comme un particulier, un intérêt financier spécifique qui lui est propre ou qu’elle soit affectée dans ses propres intérêts dignes de protection.

Le litige porte en l’espèce sur la qualité de la CNA pour recourir en matière d’assurance-militaire.

La qualité pour recourir fondée sur l’art. 89 al. 1 LTF a été admise, et continuera de l’être, pour les assureurs actifs dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire en ce qui concerne les litiges relatifs aux prestations d’assurance, pour autant que les exigences des lettres a à c de cette disposition soient remplies. Ainsi, dans les litiges relatifs aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire, la CNA peut se prévaloir de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF.

Depuis le 1er juillet 2005, la CNA est également compétente pour la gestion de l’assurance militaire. La CNA doit gérer l’assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. Alors que la CNA couvre ses dépenses relevant de l’assurance-accidents par les primes des assurés et de leurs employeurs (art. 91 ss LAA), la Confédération prend en charge la majeure partie des coûts de l’assurance militaire (art. 82 al. 1 LAM). Elle doit rembourser à la CNA les prestations d’assurance et les frais administratifs qui ne sont pas couverts par les primes des assurés (art. 82 al. 2 LAM). Ainsi, dans la mesure où la CNA peut, dans les litiges relevant de l’assurance militaire, reporter sur la Confédération l’obligation qui lui est imposée par une décision de justice cantonale de verser des prestations ou une indemnité de dépens à une personne assurée, le risque de souscription reste à la charge de la Confédération. Elle ne peut pas faire valoir son propre intérêt financier pour légitimer un intérêt digne de protection, et sa qualité pour recourir au TF ne peut se fonder sur l’art. 89 al. 1 LTF.

S’agissant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 LTF, elle est reconnue aux personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (let. d). A teneur de l’art. 62 al. 1bis LPGA, le CF règle la qualité pour recourir devant le TF des organes d’exécution des assurances sociales. Or la qualité pour recourir de la CNA, qui peut être désignée de manière informelle comme un organe d’exécution de l’assurance militaire au sens de l’art. 62 al. 1bis LPGA, ne ressort ni de la LAM, ni de son ordonnance d’application. Il existe une lacune proprement dite lorsqu’une loi s’avère incomplète parce qu’elle n’apporte aucune réponse à une question juridique qui se pose et qui aurait dû être réglée par le législateur. C’est le cas en l’espèce car le législateur n’a pas sciemment renoncé à régler la qualité pour recourir de la CNA lorsqu’elle agit en qualité d’assureur militaire (silence qualifié), et l’on n’est pas non plus dans le cas de figure où la loi apporte certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante (lacune improprement dite).

En présence d’une lacune proprement dite, celle-ci doit être comblée en prenant comme référence les buts et les valeurs sur lesquels la loi elle-même repose. A l’origine, les décisions des tribunaux cantonaux en matière d’assurance militaire pouvaient faire l’objet d’un recours auprès du TFA (art. 107 aLAM), et l’Office fédéral de l’assurance militaire, chargé de l’exécution de cette assurance (art. 81 al. 1 aLAM), avait le droit de recourir au TFA sur la base de l’art. 103 let. b aOJ. Avec l’introduction de la LPGA et de la LTF, l’art. 107 aLAM s’est avéré superflu et a été abrogé. Lors des débats parlementaires sur le transfert de la gestion de l’assurance militaire à la CNA, la question de sa qualité pour recourir au TF n’a pas été abordée. Dans son rapport sur la mise en œuvre de l’intégration de l’assurance militaire à la CNA, le CF a néanmoins précisé que l’une des tâches qui lui incomberait serait de mener le contentieux. Du côté des tribunaux, la qualité pour recourir de la CNA, en sa qualité d’assureur militaire, contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances qui l’obligent à verser des prestations à un assuré n’a jamais été explicitement examinée à ce jour, mais a toujours été tacitement admise. Des considérations qui précèdent, il ressort que le législateur n’a pas eu l’intention de supprimer la qualité pour recourir de l’organe en charge de l’exécution de l’assurance militaire telle qu’elle existait à l’origine. Il faut plutôt partir du principe que l’adaptation de la LAM, ou de l’OAM, a omis de reprendre le régime précédent. Ainsi, lorsque la CNA agit en qualité d’assureur militaire, sa qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. d LTF doit être admise.

Sur le fond, le recours est admis car la violation relative du principe de l’instruction d’office par la CNA n’était pas suffisamment grave pour justifier la mise à sa charge des dépens en faveur de l’assuré qui a succombé devant l’instance cantonale.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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