TF 4A_567/2019 du 10 février 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; procédure, maxime des débats, preuves; art. 28 LCR, 99, 105 al. 2 LTF; 55, 152, 157 CPC
Le litige porte sur le dédommagement dû par l’assureur (recourant) d’une personne responsable d’un double accident de la circulation. Le recourant estime que les juges cantonaux ont violé son droit d’être entendu, le principe de la maxime des débats et le droit à la preuve, respectivement de son appréciation.
Le TF rappelle qu’il ne procède à une appréciation des preuves qu’en cas d’appréciation manifestement arbitraire par les instances inférieures (c. 2.2), ce qui doit être explicite et détaillé de manière exhaustive par le recourant, étant précisé qu’il ne suffit pas d’énoncer des interprétations divergentes des moyens de preuves de la décision contestée, mais de démontrer, par des références précises au dossier, les appréciations juridiquement incorrectes (c. 2.3).
Il ne suffit pas non plus pour le recourant invoquant le grief de la violation du droit d’être entendu d’indiquer en quoi son opinion diverge de celle retenue par les juges cantonaux, il lui est nécessaire de démontrer concrètement quels arguments n’auraient pas été retenus ou ignorés à tort (c. 3.5.1 et 3.5.2).
Les juges cantonaux sont libres d’apprécier les preuves et ne violent pas le principe de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant un fait non allégué par les parties, tant qu’il émane de l’administration des preuves. En l’espèce, les juges cantonaux avaient retenu un diagnostic de « distorsion cervicale » ce que le recourant n’avait ni affirmé explicitement, ni exclu (c. 4.4.1 et 4.4.2).
Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst, 8 CC et art. 152 CPC) n’est pas violé lorsque le tribunal apprécie de manière anticipée des preuves et refuse d’administrer une expertise supplémentaire. Il appartient au recourant de démontrer dans quelle mesure l’expertise en question est indispensable (c. 5.2).
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne