Jurisprudence


TF 4A_481/2019 du 27 février 2020

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage, préjudice ménager; art. 46 al. 1 CO

Le TF rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure relative à la notion de préjudice ménager (c. 4.1.1) et à la manière de le calculer (c. 4.1.2). C’est sur l’utilisation des tables ESPA que le TF va d’abord orienter ses réflexions. Si la partie lésée s’appuie sur des valeurs statistiques, elle doit décrire son ménage et le rôle qu’elle y jouerait si elle n’était pas victime d’un accident. Elle doit le faire aussi précisément que possible afin qu’on puisse déterminer si les statistiques sont fondées sur des enquêtes auprès de ménages qui, selon les données de base retenues, correspondent à la situation du lésé, ou dans quelle mesure ces statistiques permettent de tirer des conclusions sur la situation du lésé (c. 4.1.3).

Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas indiqué, dans son recours, qu’elle aurait décrit, auprès des juridictions inférieures, son ménage et le rôle qu’elle y jouait. En l’absence d’indications concrètes, la juridiction inférieure n’a pas été en mesure de vérifier si le ménage spécifique correspondait au ménage de référence selon les tables ESPA ; elle n’a pas été en mesure non plus de vérifier si un ajustement devait être fait par rapport à ces valeurs statistiques. A cela s’ajoutait que, s’agissant de la troisième phase de calcul du dommage ménager, l’hypothèse d’un ménage commun de la lésée et de sa fille adulte n’est pas couverte par les tables ESPA ; or, si les statistiques ne sont pas appropriées pour le calcul du temps consacré au ménage (« Stundenaufwand »), un calcul sur la base de la méthode abstraite est exclu et doit être fait sur la base de la méthode concrète (c. 4.4.2).

La recourante avait objecté qu’elle n’avait pas à donner des explications spécifiques sur son ménage et sur les tâches qu’elle exerçait dès lors qu’une évaluation interdisciplinaire avait été faite, dans laquelle figurait la liste des tâches domestiques exercées ; les médecins évaluaient à 40 % le temps supplémentaire pour effectuer ces tâches (cf. 4.5). Pour justifier le dommage ménager, rappelle le TF, des observations concrètes sont nécessaires concernant le ménage dans lequel vit le lésé, les tâches assumées et la mesure dans laquelle l’accident les affecte effectivement (c. 4.5.2). S’il est de la responsabilité du médecin d’évaluer les effets d’un événement dommageable sur l’état de santé et de décrire les activités qui ne sont plus possibles ou seulement dans une mesure limitée, la question du pourcentage de cette perte appartient à la responsabilité du juge, qui doit évaluer les constatations médicales sous l’aspect du caractère raisonnable (« Zumutbarkeit »). La recourante n’était ainsi pas dispensée de présenter des allégués motivés concernant son ménage et les tâches à accomplir. Elle ne peut tirer profit de l’arrêt 4A_98/2008 dans lequel le TF avait jugé, de manière restrictive, qu’il n’était pas nécessaire d’établir une liste systématique des travaux effectués par le lésé dans le ménage et d’indiquer, pour chaque activité, l’étendue exacte de la déficience (c. 4.5.3).

Enfin, le TF rejoint la juridiction inférieure, qui a relevé que les différentes tâches peuvent être réparties dans un même ménage et que le lésé a l’obligation de réduire son dommage. Des mesures organisationnelles raisonnables dans le contexte de l’atténuation du dommage comprennent une division appropriée du travail et l’achat d’équipements et d’appareils ménagers appropriés. L’autorité précédente avait en effet relevé, à titre introductif, que l’obligation de diminuer le dommage s’appliquait également, en vertu de l’art. 44 al. 1 CO, dans le domaine du préjudice ménager. Il en résultait, selon eux, qu’il appartiendrait au lésé, mais aussi à ses proches qui sont touchés par un dommage réfléchi, de s’organiser, après un accident (dans une mesure raisonnable) pour que les limitations dues à l’état de santé n’aient aucune conséquence. Il était ainsi raisonnable que l’ensemble de la famille réorganise les tâches ménagères de telle sorte que les membres de celle-ci qui sont en bonne santé (dans la mesure toutefois où ils auraient effectué des travaux ménagers même sans l’événement dommageable), reprennent les tâches exercées par la personne qu’elle ne peut plus fournir en raison de l’accident, à charge de celle-ci de compenser cette aide par la prise en charge des tâches plus légères que son état de santé lui permet d’assumer, de sorte que l’effort global de l’entretien ménager reste le même (c. 4.2.2). Pour le TF, sans indications sur le ménage, la question de la réduction du dommage ne peut être évaluée. Le fait qu’une expertise ait été faite n’y change rien (c. 4.5).

Auteur: Alexis Overney, avocat, Fribourg

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Dommage