Jurisprudence


TF 4A_376/2019 du 18 février 2020

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; délai de prescription, dies a quo, reconduction conventionnelle; art. 83 aLCR

L’action est introduite après l’échéance du délai fixé par renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription. La réparation du tort moral est niée au motif que le délai de prescription de deux ans est échu.

Le TF rappelle sa jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription (cf. jurisprudence citée au c. 3.1) : « Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder ou à motiver une demande en justice; si l’ampleur du préjudice résulte d’une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution ; tel est notamment le cas du préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n’est pas possible de mesurer d’emblée l’évolution avec suffisamment de sécurité ».

Il a été établi, dans le cas d’espèce, que le lésé connaissait suffisamment son dommage pour fonder son action à la date où le taux de sa capacité de travail est fixé par expertise privée à 40-50 %. Cette date coïncide avec la conclusion du contrat de travail par le lésé à plus de 50 %. Le taux d’occupation ultérieur, bien que fluctuant, est resté en moyenne supérieur au taux initial.

La connaissance du dommage ne dépend pas de la force probante de l’expertise qui peut, sans être une expertise judiciaire, renseigner le lésé suffisamment sur l’évolution future de son état santé.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Prescription