TF 9C_764/2019 du 6 mars 2020
Assurance-invalidité; mesures de réadaptation, mesures médicales, infirmité congénitale, retard psychomoteur, autisme, ergothérapie; art. 3 al. 2 LPGA; 13 LAI; ch. 405 annexe I OIC
Une enfant atteinte d’une pathologie entraînant un tableau clinique complexe comprenant, notamment, un important retard du développement psychomoteur, des troubles autistiques et épileptiques, n’a pas droit à la prise en charge par l’AI d’un traitement d’ergothérapie si ce traitement se concentre sur le traitement du retard du développement, qui n’est pas une infirmité congénitale répertoriée dans l’annexe I à l’OIC. Le fait que ce traitement, indirectement, améliore également les conséquences du trouble autistique n’y change rien.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont