Jurisprudence


TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020

Assurance-invalidité; dépendance, procédure probatoire structurée, résistance au traitement; art. 7, 8 et 21 al. 4 LPGA; 4 et 7a LAI

Dans cette affaire, concernant un homme né en 1978 présentant plusieurs diagnostics psychiatriques, dont un syndrome de dépendance à la cocaïne et à d’autres substances psychotropes, le TF a apporté quelques précisions importantes sur l’analyse, dans ce genre de cas, des indicateurs de la procédure probatoire structurée (ATF 141 V 281) :

- un syndrome de dépendance ne comprend pas en tant que tel un critère de gravité inhérent au diagnostic. Son degré de gravité, en tant qu’élément déterminant sur le plan juridique, dépend des répercussions fonctionnelles concrètes qu’il entraîne (c. 8.1.2.1) ;

- le fait que cet homme ait pu, avant l’apparition de ses difficultés, exercer une activité professionnelle durant 14 années sans problème majeur ne permet pas d’exclure la gravité de l’atteinte à la santé. En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé est clairement documentée, de même que les interactions entre les affections diagnostiquées ainsi que les conséquences de ces interactions sur la capacité de l’assuré à exploiter ses ressources personnelles (c. 8.1.2.2) ;

- s’agissant du déroulement et de l’issue d’un traitement médical, le résultat de l’appréciation dépend toutefois de l’ensemble des circonstances individuelles du cas d’espèce. En l’espèce, il existe des options thérapeutiques sérieuses permettant d’envisager une reprise de l’activité lucrative. Cependant, les comorbidités ont joué un rôle non négligeable dans l’entrave du bon déroulement et du succès des traitements, influençant de manière significative la volonté de l’assuré. En conséquence, le refus de l’assuré de se soumettre au traitement ne saurait ici être considéré comme un indice de peu de gravité (c. 8.2.1.3) ;

- s’agissant de l’indicateur « contexte social », le fait d’avoir des loisirs festifs au sein d’un large cercle d’amis, favorisant vraisemblablement la consommation de cocaïne, ne représente pas un soutien dont le recourant bénéficierait de manière positive. Le fait que l’assuré doive faire contrôler son abstinence à la cocaïne s’il entend exercer le droit de visite sur ses enfants met au contraire en évidence les répercussions négatives de son atteinte à la santé sur le plan privé. Malgré la présence d’une nouvelle compagne, on ne peut pas considérer qu’il dispose de ressources mobilisables de manière décisive (c. 8.2.3) ;

- compte tenu des comorbidités psychiques et de leur impact sur la compliance thérapeutique d’une part, et du fait que les loisirs festifs s’inscrivent dans le cadre de la consommation de stupéfiants d’autre part, on doit admettre la cohérence de plaintes (c. 8.3).

L’invalidité étant ici admise, mais un traitement paraissant raisonnablement exigible, l’affaire est retournée à l’office AI pour qu’il statue sur le droit à la rente et procède à une mise en demeure conforme à l’art. 21 al. 4 LPGA afin que l’assuré se conforme à son obligation de diminuer le dommage (art. 7a LAI).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Note : cet arrêt apporte des précisions bienvenues, en particulier s’agissant de l’articulation entre l’obligation de diminuer le dommage en se soumettant à un traitement médical et l’analyse de compliance thérapeutique dans le cadre des indicateurs (à ce sujet, cf. Dupont Anne-Sylvie, La dépendance, une maladie psychique comme les autres. Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018, Newsletter rcassurances.ch septembre 2019, disponible ici). L’on voit en outre que le raisonnement du TF s’écarte de la perspective « tout ou rien » qui lui est souvent reprochée : dans cette affaire, la personne assurée se voit reconnaître, en quelque sorte, une forme de droit de guérir, perspective qui est naturellement dans son intérêt, mais également dans cette de l’ensemble du système de protection sociale.

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Assurance-invalidité