Jurisprudence


TF 9C_440/2019 du 2 mars 2020

Assurance vieillesse et survivants; art. 21 Convention AELE; 52 R (CE) n° 883/2004

Un ressortissant suisse a travaillé dans la Principauté du Lichtenstein du 20 février 1998 au 31 janvier 2014. En août 2016, il s’est annoncé auprès de la Caisse de compensation du canton de St-Gall pour la perception d’une rente AVS. Par décision du 9 septembre 2016, la Caisse de compensation l’a informé qu’elle lui accordait une rente partielle de CHF 1’801.- et qu’elle avait fait parvenir sa demande pour la perception d’une rente étrangère à la Caisse suisse de compensation CSC, organisme responsable de transmettre sa demande à l’assurance sociale étrangère. L’assuré a fait opposition contre cette décision en faisant valoir qu’il avait droit à une rente AVS complète de CHF 2’331.-. La Caisse de compensation a maintenu sa décision et le Tribunal des assurances sociales du canton de St-Gall a rejeté son recours contre la décision sur opposition.

Selon le TF, il est incontesté que le calcul de la rente due par la Caisse de compensation doit se faire en application de l’art. 52 R (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Contrairement à l’avis du recourant, c’est à juste titre que l’instance précédente a calculé une prestation indépendante sur la base de l’art. 52 al. 1 R (CE) n° 883/2004 et non une prestation prorata au sens de l’al. 2 de cette disposition (c. 3).

Le recourant fait valoir que le calcul de la prestation indépendante ne devrait pas se faire sur la base du droit national uniquement. Selon le recourant, il y aurait lieu de prendre en compte l’art. 21 let. c de l’AELE comme droit national directement applicable. Cette disposition imposerait le cumul des périodes d’assurance obligatoire (c. 3.2). Selon l’art. 21 let. c Convention AELE, en vue d’assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (c. 3.3).

A l’ATF 130 V 51, le TF avait établi que les périodes d’assurances accumulées dans un autre état membre de l’ALCP ne devaient pas être prises en compte lors du calcul de la rente AVS suisse. Aucune disposition, tant au niveau national qu’international, ne garantit une rente complète malgré une diminution du temps de cotisation auprès de l’assurance nationale en raison d’une absence du pays. Il fait justement partie de la conception du R (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté de faire perdurer des systèmes d’assurances sociales indépendants et que, par conséquent, les temps d’assurances accumulés dans d’autres états membres ne soient pas pris en compte par l’institution national lors du calcul de la rente (c. 3.4).

Le TF retient que l’art. 52 R (CE) n° 883/2004 a remplacé l’art. 46 al. 1 let. a ch. i R (CEE) n° 1408/71. Dès lors, la jurisprudence établie à l’ATF 130 V 51 en lien avec le R (CEE) n° 1408/71 reste également applicable sous l’empire du nouveau droit (c. 3.5). Selon le TF, on ne saurait reconnaître en l’espèce un motif qui justifierait un changement de cette jurisprudence. Dès lors, contrairement à l’avis du recourant, on ne saurait déduire de l’art. 21 Convention AELE un droit direct à une rente de vieillesse suisse par la prise en compte des périodes d’assurance cumulées à l’étranger. L’art. 21 Convention AELE constitue que la base pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, base qui est ensuite concrétisée dans le R (CE) n° 883/2004 (c. 3.6).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants