TF 9C_589/2019 du 2 mars 2020
Assurance-vieillesse et survivants; délimitation entre activité dépendante et activité indépendante; art. 5 al. 1 et 2, 8, 9 et 13 LAVS
En présence d’une relation tripartite dans laquelle une société place un conseiller en entreprise auprès de clients, le TF juge que le rapport entre le conseiller et la société placeuse ne peut pas être qualifié d’activité dépendante, contrairement à ce que l’instance cantonale, respectivement la caisse de compensation, avaient retenu.
Pour déterminer le statut de l’intéressé du point de vue des assurances sociales, il convient de déterminer dans quelle relation contractuelle s’inscrit la prestation caractéristique. Dans le cas présent, il s’agit de la relation entre le conseiller en entreprise et le client. Il n’y a pas de rapport subordination de fait ou de nature administrative avec la société placeuse dont la tâche se limite essentiellement à l’acquisition de contrats au profit du conseiller en placement (c. 4.3 et 4.3.1).
Le fait que la rémunération soit versée à la société placeuse qui retient une commission de 30 % avant de rétrocéder une indemnité « Entschädigung » au conseiller en entreprise n’est pas un élément qui permet de retenir un rapport hiérarchique. Si le conseiller doit remettre périodiquement des rapports sur son activité et respecter des « standards » édictés par la société placeuse, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci exerce un contrôle. Plaide également à l’encontre d’un statut de salarié, le fait que le conseiller n’est rémunéré qu’après le paiement de la prestation par le client. Enfin, il convient de relever que le contrat-cadre conclut entre la société placeuse et le conseiller contient expressément les qualificatifs de « independent Contractor » et de « Associate partner » et que le conseiller doit s’acquitter d’une contribution mensuelle de CHF 250.- plus TVA à ladite société (c. 4.2.2).
Le recours de la société placeuse est ainsi admis sous suite de frais et dépens.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève