Jurisprudence


TF 4A_22/2020 du 28 février 2020

Responsabilité aquilienne; relation avec le droit pénal, causalité naturelle et adéquate, honoraires de l’administrateur de la succession; art. 41 et 53 CO; 546 al. 1 à 3 CC; 59 al. 2 let. e CPC

L’auteur de l’assassinat de sa sœur, dont il a fait disparaître le corps, doit assumer les honoraires de l’administrateur de la succession, qui est aussi intervenu comme curateur de la personne disparue.

Ces honoraires constituent en effet un dommage subi par la succession, dont la cause naturelle et adéquate se trouve dans le comportement de l’intéressé consistant à assassiner sa sœur et faire disparaître le corps.

En procédure administrative, l’autorité appliquant le droit fédéral n’est pas autorisée à s’écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstance spécifiques ; cette règle, qui découle du principe de l’unité de l’ordre juridique et de l’intérêt général à prévenir des décisions divergentes, doit être transposée au cas particulier car le recourant a déjà contesté sans succès, par les voies qu’offre le droit de procédure pénale, l’homicide de sa sœur et la dissimulation de son corps.

Il convient enfin d’admettre qu’en l’absence de circonstances spéciales (héritier unique et particulièrement aisé, ou succession de faible importance), une succession soumise à l’art. 546 CC est d’ordinaire placée et maintenue sous administration d’office. Cette mesure conservatoire et les frais qui en résultent sont alors une conséquence normale et prévisible du comportement visant à tuer une personne et à faire disparaître son corps. Il s’ensuit que le recourant n’est pas fondé à contester le lien de causalité adéquate entre les faits constatés par le Tribunal criminel et la rétribution des prestations de l’administrateur de la succession, qui est aussi intervenu comme curateur de la personne disparue.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne

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Responsabilité aquilienne Causalité