TF 4A_65/2019 du 18 février 2020
Responsabilité médicale; contrat de mandat, causalité naturelle, hypothétique et adéquate, vraisemblance prépondérante, pouvoir d’examen du TF; art 321e, 394 al. 1 et 398 al. 1 CO; 105 al. 1 LTF
La responsabilité d’une permanence médicale, dans le cas d’un patient qui a chargé un médecin œuvrant au sein de cette permanence d’examiner son état et de prendre les mesures thérapeutiques adéquates, doit être examinée sous l’angle du contrat de mandat au sens de l’art. 394 al. 1 CO, et la responsabilité de la permanence s’analyse sous l’angle de l’art. 398 al. 1 CO, lequel renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail au sens de l’art. 321e CO (c. 3).
En l’espèce, la Cour de justice a jugé que la permanence avait violé son obligation de diligence en s’abstenant de procéder à un examen clinique correct et en posant un faux diagnostic : elle aurait dû constater une fracture de type « Garden I » du col fémoral gauche, alors qu’elle avait décelé uniquement une « contusion à la hanche gauche ». Pour tout traitement, elle avait prescrit une piqûre antalgique et des médicaments anti-inflammatoires, alors qu’elle aurait dû immédiatement diriger le patient vers un chirurgien (…) En raison du retard de la prise en charge du patient, la tête fémorale gauche s’était nécrosée, ce qui avait ultérieurement nécessité une nouvelle intervention chirurgicale destinée à la pose d’une prothèse de la hanche. L’atteinte au nerf sciatique s’était produite durant cette opération. Celle-ci avait été effectuée dans les règles de l’art, mais ce risque était inhérent. Il y avait un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre ce délai et l’atteinte en question. La permanence était dès lors responsable du dommage subi par le patient ensuite de son incapacité de travail et de l’atteinte portée à son avenir économique (c. 3).
La permanence soutient que le lien de causalité naturelle entre le diagnostic erroné et le dommage a été constaté à tort, dans le sens que la nécrose de la tête fémorale n’est pas consécutive au retard de la prise en charge, mais au type de fracture en cause. Elle explique que cette nécrose serait également survenue si la fracture avait été immédiatement diagnostiquée et opérée. En d’autres termes, elle soutient que, si elle avait adopté un comportement conforme au droit, le résultat eût été le même. Le TF précise que la prise en charge et le diagnostic incorrects imputables à la permanence s’analysent comme une omission. Le lien de causalité est dès lors hypothétique puisqu’il s’agit de savoir si la tête fémorale se serait pareillement nécrosée si la permanence avait formulé un diagnostic correct. Ainsi le TF souligne que la permanence ne fait rien d’autre que de contester l’existence d’un lien de causalité hypothétique (c. 4).
En matière de causalité hypothétique, la jurisprudence se satisfait du degré de la vraisemblance prépondérante qui suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. Or, on peut inférer des explications de l’expert judiciaire qu’il n’existait certes pas d’absolue certitude, mais bel et bien une vraisemblance prépondérante selon laquelle la tête fémorale ne se serait pas nécrosée si l’intervention chirurgicale avait eu lieu sans tarder. L’appréciation des preuves n’est ainsi pas arbitraire et le grief est rejeté (c. 4.3).
Le TF est lié, au sens de l’art. 105 al. 1 LTF, par les constatations concernant la causalité hypothétique lorsqu’elles reposent sur des faits ressortant de l’appréciation des preuves ; en revanche, si la causalité hypothétique est déduite exclusivement de l’expérience de la vie, il revoit librement cette question de droit. En l’espèce, l’appréciation des juges cantonaux s’est fondée sur une expertise judiciaire définissant les standards de diligence que l’on pouvait attendre et les conséquences des manquements constatés. Il se justifie ainsi de restreindre à l’arbitraire le pouvoir d’examen de l’autorité de céans (c. 4.3).
La permanence soutient que le lien de causalité adéquate entre l’erreur de diagnostic et le dommage a été constaté à tort. Le grief, scindé en trois parties, ne résiste pas à l’examen et est rejeté par le TF pour les raisons suivantes :
Premièrement, avant d’apprécier, sous l’angle de la causalité adéquate, l’importance que revêt une cause concomitante, il faut avoir déjà constaté en fait l’existence d’un tel élément ayant concouru à la survenance du dommage. Tel n’est pas le cas ici (c. 5.1).
Deuxièmement, le caractère adéquat d’une cause ne suppose pas que l’effet considéré se produise généralement, ni même qu’il soit courant. Il suffit qu’il s’inscrive dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Tel est le cas ici (c. 5.1).
Troisièmement, une interruption de la causalité adéquate peut se concevoir en présence d’un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée. Tel n’est pas le cas ici (c. 5.2).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle