TF 4A_427 et 435/2019 du 28 janvier 2020
Assurances privées; assurance collective d’indemnités journalières LCA, assurance de somme, surindemnistation; art. 96 LCA
Le contrat d’assurance qui prévoit le versement d’indemnités journalières en faveur de l’assuré, en l’espèce un indépendant, même lorsque celui-ci ne subit aucune perte effective sur le plan économique, doit être considéré comme une assurance de somme. Le montant de l’indemnité journalière varie donc exclusivement en fonction du degré d’incapacité de travail de l’assuré.
Le TF rappelle que dans la mesure où la compagnie d’assurance ne somme pas formellement l’assuré de reprendre une activité adaptée dans un délai approprié, la compagnie ne peut pas interrompre le versement des indemnités journalières.
Il précise encore que dès lors qu’il s’agit d’une assurance de sommes et que l’assuré présente une incapacité totale d’exercer son activité habituelle, l’assuré peut prétendre à des indemnités journalières entières.
L’assuré peut par ailleurs cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance avec d’autres prétentions en raison du même événement dommageable ; la prestation de l’assureur de somme est due indépendamment du point de savoir si l’ayant droit reçoit des prestations de la part d’autres assureurs ou d’un tiers responsable. Il n’en demeure pas moins que la surindemnisation de l’ayant droit est possible et, conformément à l’art. 96 LCA, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur. Les prestations versées par un assureur social ne peuvent pas être imputées sur les allocations journalières dues par l’assureur privé à moins, bien entendu, que les CGA ne prévoient une telle imputation.
En l’espèce, les CGA permettent certes à l’assureur d’exiger le remboursement des indemnités journalières versées à l’assuré lorsque celui-ci a aussi perçu des prestations d’un assureur social, in casu l’AI. Cependant, à teneur de ladite clause, le « remboursement porte sur un montant correspondant à la rente due au cours de la même période ». Il appert que la compagnie d’assurance n’a jamais déclaré compenser les montants dus avec la prétention en remboursement des demi-rentes d’invalidité perçues par l’assuré pendant une période donnée, ni a fortiori chiffré sa créance compensante. Dans ces conditions, les rentes d’invalidité relatives à la période en question ne peuvent pas être imputées aux indemnités journalières perçues par l’assuré.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève