TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020
Assurances privées; assurance perte de gain, point de départ des intérêts moratoires; art. 39 et 41 LCA; 102 CO
Un assureur interrompt le versement des indemnités journalières maladie après trois mois de paiement, au motif que l’expertise médicale qu’il a diligentée aboutit à une pleine capacité de travail de l’assurée. L’assurée dépose une demande en paiement contre l’assureur. Dans le cadre de la procédure, une expertise judiciaire est ordonnée. Celle-ci confirme l’incapacité totale de travailler de l’assurée, qui a entretemps été mise au bénéfice d’une rente entière de l’AI. La Cour cantonale condamne l’assureur à verser ses prestations avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2018, soit quatre semaines après la prise de connaissance de l’expertise judiciaire par l’assureur.
Le TF casse ce jugement en ce qui concerne le dies a quo des intérêts moratoires. Celui-ci doit être fixé en tout cas au lendemain de la notification à l’assureur de la demande en justice, le 19 novembre 2016, comme réclamé par l’assurée, voire plus tôt. En effet, l’assurée a pleinement satisfait à son devoir de collaborer et a étayé ses prétentions. Les prétentions étaient donc exigibles lors de l’introduction de la demande en justice et cette dernière valait interpellation.
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève