TF 6B_1467/2009 du 20 février 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute, violation grave des règles de la circulation, signalisation; art 90 al. 2 LCR; 103 OSR; 4a OCR
Selon la jurisprudence constante, l’art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Par ailleurs, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s’étend également aux signaux et aux marques qui n’ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d’autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance. La nullité absolue d’un signal routier ne peut être admise que lorsqu’il est entaché de vices particulièrement graves et manifestes, ou à tout le moins facilement reconnaissables. Selon l’art. 103 OSR, les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Ils seront installés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles.
En l’espèce le recourant avait été condamné pour un grave excès de vitesse, commis malgré la présence d’un signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » placé uniquement à gauche de la route. Même s’il n’existait manifestement aucune circonstance particulière qui exigeait que le signal soit placé à gauche, le TF a confirmé qu’en l’espèce, le signal en question devait être respecté. En effet, la rue dans laquelle il se trouvait était si étroite qu’elle ne pouvait être empruntée que dans un sens. Il était par ailleurs facile de voir le signal et de le remarquer à temps. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux, le recourant devait reconnaître qu’il se trouvait à l’intérieur d’une localité au sens de l’art. 4a al. 2 OCR.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne