TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; causalité, procédure, classement, compétence du ministère public et du juge du fond; art. 319 CPP; 117 CP
Conformément au principe « in dubio pro duriore », un classement ou une non entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement, respectivement indubitablement, que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, en particulier en présence d’une infraction grave, il appartient au juge matériellement compétent d’établir l’état de fait et de se prononcer sur la culpabilité du prévenu.
Ainsi, viole le droit fédéral l’autorité de recours cantonale qui, au stade de la confirmation d’un classement, tranche les questions liées à la causalité adéquate et justifie le classement de la procédure pénale sur la base d’un pronostic fondé sur une situation où les faits ne sont pas clairs, respectivement d’hypothèses énoncées sur le comportement adopté par les protagonistes. Il en va de même de l’autorité de recours contre un classement qui se focalise sur le comportement de la victime et retient une rupture du lien de causalité, sans procéder tout d’abord à l’examen nécessaire du rapport entre le comportement concrètement imputé à l’auteur et le résultat dommageable.
Dans de telles situations, en présence de doutes concernant les constatations de fait et la situation juridique, l’analyse de la causalité adéquate relève de la compétence d’un juge du fond.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel