TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles simples par négligence, faute, procédure, plainte pénale; art. 30 et 125 CP; 118 et 304 CPP; 118 CPP
Dans un formulaire intitulé « Infractions poursuivies sur plainte », le fait d’omettre de cocher la case de la rubrique B « Je dépose plainte et participe à la procédure en tant que partie civile », tout en ayant complété cette rubrique avec la date, le lieu et sa signature ainsi qu’en ayant coché la case : « Je demande satisfaction » de la sous-rubrique, constitue malgré tout une plainte valable au sens de l’art. 304 CPP. Est décisif le fait que la victime ait rempli la rubrique B qui concerne la plainte pénale avec constitution de partie civile. Il serait absurde de considérer que la volonté de la victime ait été de renoncer à la plainte pénale, comme le prétendait le recourant, tout en voulant obtenir satisfaction dans le cadre d’une procédure pénale (c. 1.5).
La renonciation à porter plainte doit respecter les mêmes conditions formelles qu’une plainte pénale (art. 304 al. 2 CP). Elle doit être adressée, par écrit, à l’autorité compétente ou être enregistrée oralement. Le fait que la victime ait rempli la rubrique C « Je renonce à déposer une plainte », puis ait biffé les informations inscrites dans ladite rubrique, ne saurait être considéré comme une renonciation valable à porter plainte (c. 1.6).
Au sens de l’art. 47 al. 2 OCR, les piétons n’ont pas le droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps. Dans ce contexte, lorsque le conducteur d’une voiture remarque un piéton à 15-20m du passage piéton, qu’il ralentit plusieurs mètres avant le passage et que la collision avec la victime a lieu au milieu du passage, il ne saurait être reconnu comme ayant le droit de priorité. Dès lors, le conducteur a violé les devoirs qui lui incombaient (c. 2.2).
Auteure : Me Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne