Jurisprudence


ATF 146 V 87, TF 9C_460/2018 du 21 janvier 2020

Assurance-invalidité; rentes pour enfants, réfugié, enfants domiciliés à l’étranger; art. 6 et 35 LAI; 18 al. 2 LAVS; 58 et 59 LAsi; 24 al. 1 let. b CR; 1 al. 1 ARéf

Au bénéfice d’un statut de réfugié depuis 1994, un ressortissant tchadien s’est vu octroyer une rente AI en 2005. Dans un deuxième temps, il sollicite en plus le versement de deux rentes pour enfant pour ses filles nées hors mariage en 2006 et 2012 et qui vivent en France.

L’office AI refuse l’octroi de ces rentes notamment aux motifs que l’assuré n’est pas de nationalité suisse et ne vient pas d’un Etat lié par une convention de sécurité sociale avec la Suisse ; selon le texte clair de l’art. 1 al. 1, 2e phrase ARéf (arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité), toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Etant domiciliées en France, les filles de A. ne remplissent donc pas cette exigence. Au surplus, les enfants en question ne possèdent ni la nationalité suisse, ni celle d’un pays de l’UE/AELE.

Appelé a tranché le recours de l’office AI, le TF confirme l’interprétation de l’instance cantonale selon laquelle l’art. 1 al. 1, 2e phrase ARéf contrevient aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés (CR) ratifiée par la Suisse, notamment à son art. 24 al. 1 let. b qui consacre une égalité de traitement entre les résidents nationaux et les réfugiés (c. 8.2.1).

Ce qui est cependant décisif dans le cas d’espèce, c’est qu’il n’est pas démontré que le législateur suisse ait spécifiquement souhaité déroger au principe de l’égalité de traitement consacré par la Convention relative au statut des réfugiés (CR) en subordonnant les réfugiés à la réalisation de conditions plus restrictives que les ressortissants suisses en ce qui concerne les cas où l’AVS ou l’AI seraient appelées à verser des rentes pour des enfants qui résident à l’étranger (c. 8.3.4).

En conclusion, A. a le droit de bénéficier de rentes pour enfants pour ses filles de nationalité étrangère et domiciliées en France.

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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