Jurisprudence


ATF 146 I 1 - TF 8C_444/2019 du 6 février 2020

Aide sociale, conditions minimales d’existence, avance de prestations, action en partage; art. 12 Cst.; 604 CC; 8, 9 al. 1 et 3, et 12 LIASI-GE

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 Cst.).

L’aide sociale est de la compétence des cantons. Selon l’art. 8 al. 1 LIASI-GE, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge. Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). Selon l’art. 9 al. 1 LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. L’art. 9 al. 3 LIASI dispose qu’exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales, dans l’attente notamment de la liquidation d’une succession.

Pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme.

En l’espèce, la recourante, au bénéfice d’une rente invalidité, est propriétaire en main commune avec ses deux sœurs d’un bien immobilier, et dépasse ainsi les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière. Ledit bien immobilier ne lui sert pas de demeure permanente et comprend de surcroît un logement inoccupé. Cet immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin. L’autorité compétente en matière d’aide sociale doit lui fixer un délai approprié afin d’ouvrir l’action en partage (art. 604 CC). Jusqu’à ce que le partage intervienne et que la demanderesse d’aide dispose ainsi de moyens propres pouvant être affectés à son entretien, l’Etat doit lui accorder une aide transitoire, sous forme d’avances remboursables. A défaut, l’autorité violerait l’art. 12 Cst.

En l’espèce, le TF a en effet constaté que rien ne justifiait de conditionner le versement de l’aide transitoire en question à la possibilité d’être qualifié de bénéficiaire des prestations financières de la LIASI. Si une personne remplit les conditions pour bénéficier des prestations financières de la LIASI, elle n’aurait a priori aucun intérêt à demander une avance sur la base de l’art. 9 al. 3 LIASI, étant rappelé qu’aux dires mêmes de l’autorité cantonale, les avances visées par cette disposition ne se différencient pas de l’aide financière générale. Autrement dit, le raisonnement des premiers juges vide de toute portée l’art. 9 al. 3 let. b LIASI et n’est pas soutenable. Le TF admet ainsi le grief d’application arbitraire du droit cantonal.

Dès lors, la requérante peut prétendre à des prestations sociales ordinaires sur la base de LIASI, qui sont dues à titre d’avance et qui devront être remboursées dès qu’elle disposera de sa part de succession. Le TF admet par conséquent partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité genevoise compétente pour le calcul de l’étendue des prestations financières à accorder à la requérante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Aide sociale ATF