ATF 146 V 210, TF 8C_435/2019 du 11 février 2020
Assurance-chômage; aptitude au placement, grossesse, art. 15 al. 1 LACI; 3 al. 1 et 2 LEg
Selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que la personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et qui, de ce fait, n’est plus disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période, est inapte au placement.
Or une telle règle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’une femme qui doit accoucher dans sept semaines et demi et qui, par ailleurs, a fait montre de la volonté de trouver un emploi de durée indéterminée. Admettre, comme l’a fait le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT), qu’une assurée qui va accoucher dans un délai de sept semaines et demi n’a presque aucune chance d’être engagée par un employeur, revient à présumer que l’employeur ne respectera pas l’interdiction de discrimination à l’embauche consacrée par l’art. 3 al. 1 et 2 LEg, et prêterait main forte, indirectement du moins, aux employeurs qui agiraient contrairement à la loi.
Le TF affirme ainsi sans détour (c. 5.2 in initio) que la grossesse et l’accouchement ne peuvent être vus comme ce que sa jurisprudence appelle des engagements que l’assuré(e) a pris à partir d’une date déterminée : « Schwangerschaft und Geburt können […] nicht als anderweitige Disposition auf einen bestimmten Termin […] betrachtet werden ». La date d’une naissance, en tant que partie du droit fondamental à la vie familiale tel que protégé par les art. 13 et 14 Cst., et 8 par. 1 CEDH, n’a rien à voir avec la date d’un événement du type que ceux qui le SECO mentionne dans son Bulletin LACI IC/B227, comme « un voyage à l’étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou le début d’une activité indépendante ».
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne