TF 8C_750/2019 du 10 février 2020
Assurance-chômage; suspension du droit à l’indemnité; art. 30 al. 1 let. c et d LACI
Le tribunal cantonal des assurances ne peut pas, à la fois, admettre que le fait pour un potentiel nouvel employeur de réclamer une fiche de salaire du précédent emploi est discutable d’un point de vue civil et retenir que l’assuré a violé l’art. 30 al. 1 let. d LACI en refusant de livrer ces données. La suspension de 31 jours infligée pour ce motif n’est pas correcte. Il en va de même du motif tiré du fait que l’assuré a donné deux raisons contradictoires pour justifier son refus, d’une part que son ancien employeur ne délivrait pas de fiche de salaire et, d’autre part, que ces données tombaient sous le coup de la protection des données.
Le TF examine cependant si un autre motif ne justifie pas la suspension. Il rappelle que, dans le cadre d’une postulation, un assuré doit activement faire savoir qu’il se satisferait d’un salaire plus bas que celui qu’il touchait auparavant (8C_337/2008).
En l’espèce, l’assuré et le potentiel employeur admettent que l’entretien d’embauche a essentiellement porté sur la question du salaire et il y a des indices au dossier que l’embauche aurait finalement échoué en raison de la prétention salariale de l’assuré. L’assuré a cependant, dès la procédure d’opposition, fait valoir qu’il avait communiqué être très intéressé par le poste, même à un salaire plus bas. L’autorité cantonale n’ayant pas pris de constatation de fait à ce sujet, le TF renvoie la cause au tribunal cantonal afin qu’il détermine si l’assuré a eu un comportement fautif susceptible de justifier une suspension.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne