Jurisprudence


TF 9C_603/2019 du 17 février 2020

Assurance-vieillesse et survivants; coordination européenne, conflit de lois, pluriactivité, qualification de l’activité lucrative, travail dépendant ou indépendant; art. 8 ALCP; 11 ch. 1, 13 ch. 3 et 16 R (CE) 883/2004

Lorsqu’un travailleur domicilié dans un pays de l’UE est actif à la fois dans ce pays et en Suisse, l’Etat de rattachement pour la sécurité sociale dépend en premier lieu de la qualification de l’activité. Cette qualification doit s’opérer selon les règles du droit interne, en l’espèce selon les règles du droit suisse.

En l’espèce, le dentiste concerné n’avait reçu dans le canton de Zurich qu’une autorisation de pratiquer de manière dépendante. En outre, le fait qu’il n’existait pas de règles pour son défraiement, qu’il puisse s’organiser de manière assez libre et qu’il n’était pas soumis à des directives ne plaide pas particulièrement en faveur d’une situation d’indépendant. En revanche, le fait qu’il n’avait pas investi financièrement dans la structure qui l’emploie, qu’il n’assumait pas de tâches d’organisation, qu’il n’avait pas engagé de personnel directement et qu’il ne devait pas supporter de dépenses pour la publicité ou le marketing sont autant d’indice d’une relation de salariat. L’activité exercée en Allemagne étant qualifiée qu’indépendante, le rattachement au droit suisse de la sécurité sociale doit être confirmé.

Les exceptions prévues par l’art. 16 R (CE) 883/2004 ne peuvent être accordées par les caisses AVS individuellement. Leur octroi relève de la compétence de l’OFAS.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Télécharger en pdf   

Assurance-vieillesse et survivants