Jurisprudence


TF 9C_749/2019 du 21 février 2020

Assurance-maladie; procédure, recours de l’OFSP, intérêt au recours, interruption non punissable de grossesse, participation aux coûts; art. 89 al. 2 let. a LTF; 27 OAMal; 29 et 64 al. 7 let. b LAMal

Une femme ayant subi une interruption non punissable de grossesses après le début de la 13e semaine de grossesse s’est vu mettre à charge sa franchise et une quote-part pour les soins reçus à cette occasion. Le tribunal cantonal des assurances, saisi d’un recours de cette femme, a confirmé la position de la caisse-maladie.

Après que l’assurée a recouru au TF, la caisse-maladie a accepté de lui rembourser les montants qu’elle lui avait facturés, rendant ainsi sans objet son recours, qui a été retiré.

L’OFSP avait également recouru contre l’arrêt cantonal, se fondant sur la compétence qui lui est attribuée par les art. 89 al. 2 let. a LTF et 27 OAMal. Il a maintenu son recours, estimant que la question juridique qui était posée au TF dans le cadre de cette affaire méritait notamment d’être clarifiée en raison d’une pratique notoirement divergente entre les caisses-maladie, à l’origine notamment d’inégalités de traitement entre les femmes concernées par une interruption non punissable de grossesse pratiquée entre la 13e et la 23e semaine

Le TF a refusé d’entrer en matière, faute d’intérêt actuel à voir la question tranchée.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Analyse Assurance-maladie

Analyse de l’arrêt TF 9C_749/2019

Anne-Sylvie Dupont

9 avril 2020

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_749/2019 du 21 février 2020