Jurisprudence


ATF 146 V 74, TF 8C_523/2019 du 21 janvier 2020

Assurance-accidents; surindemnisation, diminutions de revenu subies par les proches; art. 69 al. 2 LPGA

Un assuré est victime d’un grave accident de travail et devient invalide avec de multiples séquelles. Son épouse développe un choc post-traumatique qui la rend incapable de travailler. L’assuré demande à la Suva de tenir compte de la diminution de revenu de son épouse lors du calcul de surindemnisation (art. 69 al. 2 LPGA). La Suva refuse. L’instance cantonale rejette le recours de l’assuré au motif que les conditions du «  Schockschaden » ne sont pas remplies du point de vue du droit civil ni, fortiori, du point de vue du droit des assurances sociales (c. 4.1).

Le TF se livre à une interprétation approfondie de l’art. 69 al. 2 LPGA et parvient à la conclusion que seules les diminutions de revenu des proches causées par un besoin de soins et d’assistance à la personne assurée peuvent être prises en compte dans le calcul de surindemnisation, à l’exclusion d’une perte économique due à une atteinte à la santé psychique du proche, malgré la formulation a priori ouverte de l’art. 69 al. 2 LPGA. La question de savoir si le choc post-traumatique répond aux conditions du « Schockschaden » n’est pas déterminante à cet égard (c. 5.2 à 5.4).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-accidents Destiné à la publication