Jurisprudence


ATF 146 V 1, TF 8C_402/2019 du 14 janvier 2020

Assurance-accidents; principes généraux, exécution d’une créance en remboursement, péremption; art. 24 al. 1 LPGA; 16 al. 1 et 2 LAVS

Il s’agit dans cette affaire de distinguer entre le point de départ du délai de péremption pour la fixation d’une prestation due par l’assureur et le point de départ du délai de péremption pour le versement de cette créance.

L’art. 24 al. 1 LPGA règle le point de départ du délai de péremption pour la fixation d’une créance en remboursement. Cette disposition ne règle toutefois pas le point de départ de la péremption de l’exécution d’une créance déjà fixée. Pourtant, le droit actuel a clairement établi une distinction entre la fixation et l’exécution d’une créance fixée (art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Il y a donc une lacune dans la loi à combler (c. 8.1).

Selon la jurisprudence antérieure, un délai de péremption pour recouvrer des prestations allouées par une décision entrée en force est de dix ans (ATF 127 V 209). Le TF estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. Au lieu de l’art. 67 CO, il peut être fait référence au délai ordinaire de l’art. 127 CO par analogie. Il n’est en effet pas nécessaire de fixer un bref délai pour des motifs de sécurité juridique, dans la mesure où la prestation fixée et le montant dû sont claires (c. 8.2.2).

Le délai d’exécution est donc de dix ans pour une rente qui a été définitivement fixée (c. 8.3). Ce délai court depuis la date de la décision définitive et exécutoire rendue par l’assureur social.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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