TF 4A_430/2019 du 9 décembre 2019
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; préjudice ménager, non pondération des données statistiques; art. 46 al. 1 CO
Le fait qu’une lésée consacrait à son activité professionnelle plus de temps que la moyenne des personnes actives à plein temps ne permet pas de retenir, en l’absence d’autres indications factuelles, qu’elle était moins active que la moyenne au sein de son ménage. Dans le cadre de la prise en considération des statistiques pour définir le préjudice ménager, il n’y a dès lors pas lieu d’adapter à la baisse les données statistiques usuelles en fonction de cet élément. De la même manière, l’approche normative de ce préjudice exclut d’adapter à la hausse ces données, en présence d’un appartement particulièrement grand, de la prise en charge de trois chats, d’une activité culinaire intensive ou encore d’un travail très soutenu de soins aux vêtements en raison de la profession de tenancière de bar de la lésée (c. 2.5).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle