Jurisprudence


TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019

Assurance-invalidité; impotence, évaluation, aide à la toilette, surveillance personnelle, besoin d’accompagnement; art. 9 LPGA; 42 LAI; 37 RAI

Un assuré souffrant d’une sclérose en plaques a obtenu une allocation pour impotent de degré faible au motif qu’il ne peut pas effectuer seul deux actes de la vie courante, soit manger (couper les aliments) et faire sa toilette. Il contexte le degré de l’impotence.

Il plaide d’abord son besoin d’une surveillance personnelle permanente, en raison du risque accru de chutes à l’entrée ou à la sortie de la baignoire et en raison du risque accru de chutes lié à l’augmentation de la fatigue au cours de la journée. Selon le TF, comme le besoin d’aide pour l’acte de « faire sa toilette » a déjà été admis, il ne peut être retenu un besoin de surveillance permanente pour les risques de chutes liés à l’entrée et à la sortie de la baignoire. S’agissant des risques liés à la fatigue, le TF a retenu que les constatations médicales y relatives étaient postérieures à la décision administrative, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte dans le présent litige, mais pourraient justifier une demande de révision. De plus, comme le risque accru de chute est, en l’espèce, lié à l’augmentation de la fatigue durant la journée et survient dans des situations prévisibles, il peut être diminué par l’utilisation de moyens auxiliaires.

Il allègue ensuite avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et que cet accompagnement ne saurait être exigé de la part de son ex-épouse, vivant sous le même toit.

Le besoin d’accompagnement doit être apprécié en deux temps, soit, dans un premier temps, par une analyse objective de l’état de santé de la personne concernée et, dans un second temps, par une appréciation de l’exigibilité d’une assistance de la part des membres de la famille, celle-ci ne devant pas devenir excessive ou disproportionnée. Un membre de la famille ne saurait ainsi assumer toutes les tâches ménagères de l’assuré, si cela ne correspondait pas à la situation antérieure à l’impotence.

En l’espèce, le fait que l’ex-épouse de l’assuré continue d’habiter sous le même toit que lui justifie que son aide soit prise en considération. Cependant, pour déterminer dans quelle mesure son aide est exigible, il convient de connaître quelle était la répartition des tâches ménagères dans le couple avant l’impotence de l’assuré. Le TF a ainsi admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’office intimé pour compléments.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité