ATF 146 V 16 - TF 8C_378/2019 du 18 décembre 2019
Assurance-invalidité; taux d’invalidité, abattement, parallélisme des revenus; art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 28 LAI
La question de savoir si un abattement par rapport aux salaires de l’ESS est admissible est une question de droit que le TF peut examiner librement. La quotité de l’abattement constitue en revanche une question d’appréciation, qui n’est contestable qu’en cas de violation du pouvoir d’appréciation (c. 4.2).
Le statut de frontalier peut justifier un abattement. On peut aussi en tenir compte au niveau du parallélisme des revenus. On ne peut toutefois tenir compte de ce facteur à deux reprises (c. 6.2.1). Les conditions de la déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l’abattement pour circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation d’interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour circonstances personnelles et professionnelles. En l’espèce, le TF ne retient pas le statut de frontalier : la différence de revenu est inférieure aux 5 % admis pour un parallélisme, si bien que l’on ne peut retenir quoi que soit au niveau de l’abattement.
L’âge peut également justifier un abattement. Encore faut-il qu’il y ait une implication concrète (c. 7). Etant donné le niveau de formation de l’assuré, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’âge, qui pourrait même avoir un effet positif sur le revenu.
Etant donné que le TF rejette les facteurs « statut de frontalier » et « âge », le taux d’abattement passe de 15 % à 10 %. L’assuré a droit à un quart de rente basé sur un taux d’invalidité de 47 % et non à une demi-rente.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg