Jurisprudence


TF 8C_864/2018 du 21 janvier 2020

LAssurance-chômage; droit cantonal genevois, allocation de retour à l’emploi, restitution; art. 30 al. 1 LMC GE; 32 al. 2 aLMC GE

L’octroi d’allocations de retour à l’emploi n’a pas pour but de subventionner l’engagement de salariés par les entreprises, mais vise la réinsertion de personnes au chômage. Par conséquent, la demande de restitution en cas d’échec de la réinsertion ne constitue pas une sanction administrative mais une mesure destinée à éviter le recours abusif à de telles allocations. Sous l’angle restreint de l’arbitraire, le TF confirme l’absence d’application de la lex mitior, entrée en vigueur après l’admission de la demande et après le licenciement intervenu ensuite (c. 4).

En l’absence de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, auraient permis à l’employeur de mettre fin au contrat avec effet immédiat (justes motifs de l’art. 337 CO), le TF confirme la décision de restitution des allocations perçues. Le TF renonce à examiner si le fait d’exiger que l’employeur ait de surcroit formellement procédé à un licenciement avec effet immédiat a pour effet de restreindre la liberté économique de façon contraire au principe de la proportionnalité (c. 5.3).

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

Note : la notion de « justes motifs au sens de l’art. 337 CO » de l’art. 32 aLMC a été remplacée par celle de « cas de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés » de l’art. 36B al. 2 LMC avec effet au 1er octobre 2017.

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Assurance-chômage