TF 4A_238/2019 du 2 décembre 2019
Assurances privées; assurance d’indemnités journalières; art. 18 CO
La propriétaire d’une entreprise individuelle de taxi a conclu une assurance d’indemnités journalières. En incapacité de travail depuis le 23 septembre 2016, elle perçoit les prestations jusqu’au 28 février 2017. L’assureur apprend en avril 2017 que l’assurée avait vendu son entreprise. Il réclame le remboursement des indemnités versées depuis le 1er janvier 2017 ; l’assurée prétend quant à elle au versement des prestations pour mars à octobre 2017. Les juges cantonaux lui ont donné raison ; l’assureur recourt au TF.
La question à trancher consistait à savoir si une clause des conditions générales d’assurance (CGA) revêtait un caractère inhabituel. Selon les CGA, la couverture d’assurance prend fin en cas de cessation ou d’interruption de l’activité déterminante pour l’appréciation du risque lors de la souscription de l’assurance. Une prétention à l’octroi de prestations pendante lors de la fin de la couverture prend également fin du même coup, selon les CGA. Celles-ci prévoient cependant une exception lorsque la couverture d’assurance prend fin en raison de la fin des rapports de travail ou de l’expiration du contrat : dans ces cas l’assureur verse les indemnités journalières aussi longtemps que d’autres causes de cessation de couverture telles que la cessation ou interruption d’activité n’apparaissent pas (c. 3.1). La juridiction inférieure avait jugé qu’une telle réglementation était inhabituelle, dès lors qu’elle constituait une ingérence considérable dans le statut juridique de l’assurée, qui avait abandonné son activité afin de trouver un travail dans une activité adaptée et de réduire les coûts fixes que le maintien de son entreprise aurait généré (c. 3.2). Le TF prend le contrepied de cette argumentation. En particulier, la question de savoir si l’assurée avait vendu ou dû vendre son entreprise de taxi en raison de l’atteinte à sa santé est indépendante de la question à juger (c. 3.5). Il s’ensuit que la réglementation prévue par les CGA n’est pas inhabituelle et le recours de l’assureur, fondé.
Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg