Jurisprudence


ATF 146 V 9 - TF 9C_413/2019 du 4 décembre 2019

Assurance-invalidité; expertise, expert mandaté, auxiliaire, droit d’être entendu, récusation; 44 LPGA

Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Par expert au sens de de l’art. 44 LPGA, il faut comprendre le sujet mandaté en sa qualité de personne physique qui effectue l’expertise et en porte la responsabilité. La communication du nom de l’expert – notamment en cas d’expertise auprès d’un centre d’observation médicale (COMAI) – doit permettre à l’assuré de savoir s’il a un motif de récusation à son encontre ; la communication doit avoir lieu suffisamment tôt pour que l’AI puisse, cas échéant, se prononcer avant le début de l’expertise sur les objections de l’assuré.

En qualité de mandant, l’assureur a droit à ce que l’expertise soit effectuée par la personne mandatée, la substitution ou le transfert, même partiels, du mandat à un autre spécialiste supposant en principe l’autorisation du mandant. Cela découle également des droits de participation de l’assuré en lien avec l’art. 44 LPGA. L’obligation d’exécuter personnellement l’expertise n’exclut cependant pas que l’expert recoure à l’assistance d’un auxiliaire agissant selon ses instructions et sous sa surveillance pour effectuer certaines tâches secondaires, comme p.ex. des tâches techniques (analyses), ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle. Une telle assistance n’équivaut pas à une substitution de mandataire soumise à l’accord de l’assureur à condition que la responsabilité de l’expertise médicale, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d’expertise restent en mains de l’expert mandaté. Il est en effet essentiel que l’expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d’une expertise médicale en droit des assurances, ayant précisément été mandaté en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance. Font ainsi partie des tâches fondamentales d’expertise qui ne peuvent pas être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions, dans un cadre éventuellement interdisciplinaire. L’obligation de communication du nom de l’expert chargé de l’expertise ne s’étend pas au tiers qui assiste l’expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d’expertise.

Ne peut être considéré comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence des conclusions. Dans ces situations, l’activité intellectuelle du médecin peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise (p.ex. résumer le dossier médical implique déjà une analyse avec marge d’appréciation dans la sélection des données). Le nom de la personne chargée de ces tâches doit être communiqué au préalable à l’assuré.

En l’occurrence, dans le cadre d’une expertise diligentée par des médecins du CEMed, le dossier avait été analysé et résumé par un médecin tiers ne participant pas aux examens ; le même médecin ou un autre médecin n’ayant pas examiné l’expertisé avait également été chargé de relire l’expertise pour juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions. Le nom des médecins en cause ne figurait pas dans l’expertise et n’avait pas été communiqué au recourant au préalable. Les tâches de ces médecins agissant comme auxiliaires des experts ne pouvaient pas être considérées comme secondaires puisqu’elles avaient contribué au résultat de l’expertise. Le nom de ces médecins aurait dû être communiqué au préalable au recourant conformément à l’art. 44 LPGA. Le non-respect de cette exigence constituait une violation des droits de participation de l’assuré et d’être entendu.

En revanche, le défaut formel dont était entachée la procédure d’expertise n’a pas conduit à écarter d’emblée le rapport du CEMed, contrairement aux conclusions prises par le recourant. Étant donné que celui-ci avait eu connaissance au préalable du nom des experts ayant procédé aux tâches fondamentales d’expertise, le fait qu’il n’ait pas eu connaissance du nom des médecins auxiliaires étant intervenus de manière ponctuelle ne constituait pas une violation du droit d’être entendu si grave qu’elle ne serait pas susceptible de réparation. A cette fin, le recourant a été replacé dans la situation dans laquelle il pouvait reconnaître s’il entendait ou non soulever un motif de récusation à l’encontre du ou des médecins auxiliaires impliqués. La cause a donc été renvoyée à l’office AI pour qu’il communique le nom des médecins en cause au recourant et que celui-ci puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation, l’office AI devant ensuite rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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