ATF 145 V 361 - TF 9C_808/2018 du 2 décembre 2019
Assurance-invalidité; troubles psychiques, procédure probatoire structurée, distinction entre fait et droit; art. 43 et 44 LPGA
Dans cette affaire concernant l’évaluation de l’incapacité de gain d’une personne atteinte de troubles psychiques au moyen de la procédure probatoire structurée (ATF 141 V 281), le TF tente de tracer une distinction entre ce qui relève du fait et ce qui relève du droit ou, en d’autres termes, des compétences des médecins, respectivement des experts, et des compétences des juges.
Insistant sur le fait qu’une évaluation parallèle par les magistrats (« Paralellüberprüfung » (c. 3.2.2), détachée de l’appréciation médicale, n’est pas autorisée, le TF indique en substance que la tâche du juge est de contrôler si et dans quelle mesure les médecins ont respecté le cadre normatif du catalogue d’indicateurs correspondant aux questions qui leur sont posées (c. 3). Ce contrôle est nécessaire parce que l’évaluation médicale, et en particulier la démarche adoptée en psychiatrie, permet une certaine marge d’appréciation, qui doit être respectée du moment que le médecin a travaillé conformément aux règles de son art.
Se référant à des exemples tirés de sa propre jurisprudence, le TF dit que si l’expertise livre toutes les indications nécessaires et permet de se prononcer sur tous les indicateurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de ses conclusions. En revanche, dans le cas contraire, le juge peut corriger l’appréciation du médecin, en se fondant sur les éléments à disposition. Si ces éléments sont insuffisants, il convient de poursuivre l’instruction (c. 4.2 et 4.3).
En l’espèce, les conclusions de l’expert – en faveur de la personne assurée – n’étaient pas plausibles parce que les limitations cognitives annoncées par la personne assurée n’avaient pas été vérifiées dans le cadre de l’examen psychiatrique ou à l’aide de test neuropsychologiques (c. 4.4).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : cette tentative de clarification est louable, mais il est difficile de croire à l’absence de « Parallelüberprüfung » depuis l’ATF 144 V 50 et l’affirmation que l’être humain doit être présumé en bonne santé (« der Mensch ist gesund ») et – donc – capable de travailler. Il est difficile de comprendre pourquoi il y a lieu, objectivement, de se méfier davantage de la marge d’appréciation (« Ermessenspielraum ») des médecins que de celle des juges. Tout autant que les premiers, les seconds, en particulier lorsqu’ils sont fédéraux, ont les coudées plutôt franches lorsqu’il s’agit de trouver ou non une expertise suffisante, en fonction de la sympathie que leur inspire le cas.