Jurisprudence


TF 8C_510/2019 du 3 décembre 2019

Assurance-invalidité; mesures professionnelles; art. 16 al. 2 let. c et 17 al. 1 LAI; 5bis RAI

Victime d’une infirmité congénitale, A. a bénéficié de mesures professionnelles de l’assurance-invalidité pour effectuer une formation initiale d’employée de commerce et un brevet fédéral en assurances sociales. Par ailleurs, A. a été mise au bénéfice d’une demi-rente.

Dans le contexte d’une demande de prise en charge d’une nouvelle formation complète en tant que travailleuse sociale, le TF rappelle qu’un perfectionnement professionnel est également possible dans un autre domaine que celui exercé jusqu’alors (art. 16 al. 2 let. c LAI). L’objectif de celui-ci n’est pas seulement le maintien et l’amélioration de la capacité de gain d’une personne assurée, mais peut également être motivé par le souhait d’exercer une activité professionnelle plus variée et plus intéressante (c. 5.3 et 5.4).

Indépendamment du fait que l’assurance-invalidité fédérale a déjà offert à A. une formation professionnelle initiale et qu’elle serait à ce stade suffisamment réadaptée, une prise en charge des frais supplémentaires liés à un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 5bis RAI est possible lorsque lesdits frais supplémentaires excèdent de CHF 400.- par année pour la personne invalide en comparaison de ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation (c. 5.2 et 5.4).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Assurance-invalidité