ATF 145 V 370, TF 8C_445/2019 du 12 novembre 2019
Assurance-invalidité; invalidité, évaluation, nouvelle méthode mixte, salaire d’invalide, nouvelles dispositions réglementaires; art. 27bis al. 3 RAI
Saisi d’un recours formé par l’office AI, le TF a donné son avis quant à l’application des nouvelles dispositions règlementaires, dans le cas de travailleurs à temps partiel (méthode mixte), pour déterminer le salaire d’invalide. Le TF a confirmé la pratique de l’office AI dans le cas d’un assuré travaillant à 75 %.
Pour calculer le taux d’invalidité dans l’activité lucrative, l’office AI avait d’abord pris un salaire de valide pour un poste à 100 % (CHF 99'047.-). Il avait ensuite retenu un salaire d’invalide correspondant à la moitié du salaire de valide (CHF 49'053.50), tenant compte d’un fait incontesté, à savoir une incapacité de travail dans toute activité de 50 % (c. 3.1). Le TF a refusé de suivre le raisonnement de la cour cantonale qui avait pris le même salaire de valide mais avait par contre tenu compte d’un salaire d’invalide fixé sur le salaire de valide à 75 % (CHF 37'143.-) (c. 3.2).
Le TF a considéré que la pratique de l’office AI était conforme à la volonté du législateur, à savoir éviter le double poids de l’activité lucrative à temps partiel dans la détermination du taux d’invalidité (c. 4.3). Il a rejeté les explications fondées sur les exemples mentionnés dans la CIIAI (N 3101, notamment le n° 2) en expliquant que, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas de baisse de rendement qui s’ajoutait à l’incapacité de travail attestée médicalement (c. 4.4 et 4.5). Le TF a confirmé que le droit à la demi-rente devait être nié et que le quart de rente devait être maintenu (c. 5).
Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne