TF 9C_522/2019 du 30 octobre 2019
Assurance-vieillesse et survivants; moyens auxiliaires octroyés par l’AI; garantie des droits acquis; art. 21 al. 1 LAI; 2 al. 2 OMAI; 4 OMAV
Le litige porte sur la question de savoir si l’AVS doit prendre en charge les frais de réparation d’une monte-rampes d’escalier qui a été remis à l’assuré par l’AI en 1997.
En vertu de l’art. 4 OMAV, concernant la garantie des droit acquis, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent en principe d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies.
A cet égard, l’art. 21 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Les moyens auxiliaires auxquels il a droit sont listés dans l’annexe de l’OMAI, avec un astérisque (*) (art. 2 al. 2 OMAI). Le point 13.05 de ladite annexe mentionne à ce titre l’« installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier […] si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels ».
Selon le TF, l’activité dans les travaux habituels au sens de l’art. 2 al. 2 OMAI doit avoir une importance considérable (beachtlichen Umfang) pour justifier le droit aux moyens auxiliaires. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par « travaux habituels ». Après une interprétation systématique et un examen de la jurisprudence, le TF arrive à la conclusion que la tenue de son propre ménage constitue un travail habituel au sens du droit des moyens auxiliaires.
La cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Zurich, qui devra notamment déterminer si l’activité dans le domaine ménager est d’une importance considérable et rendre une nouvelle décision.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne