TF 6B_1159/2019 du 11 décembre 2019
Responsabilité de l’Etat; procédure, qualité pour recourir en matière pénale, conclusions civiles, prétentions de droit public; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
Selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 4 et 5 LTF, la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles. Des prétentions de droit public – ce qui englobe également les prétentions émanant de la responsabilité de l’Etat – ne sont pas des prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Celles-ci ne peuvent dès lors pas être revendiquées par voie d’adhésion dans le cadre d’une procédure pénale.
En l’espèce, le dommage qui aurait été causé par des prétendus manquements d’un juge civil, de deux procureurs et de l’ensemble de la section pénale du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne devrait être pris en charge par le canton, conformément à la loi cantonale sur la responsabilité du canton et des communes. Le plaignant peut ainsi, cas échéant, faire valoir des prétentions en responsabilité de l’Etat. Toutefois, il ne peut faire valoir aucune prétention en responsabilité civile à l’encontre des collaborateurs. Par conséquent, le plaignant n’a pas la légitimation active pour former un recours en matière pénale.
Indépendamment du manque de légitimation sur le fond, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d’une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. Ne peuvent ainsi être invoqués des griefs qui, au bout du compte, mènent à une vérification matérielle de la décision attaquée.
En l’espèce, le plaignant ne démontre pas de quelle manière ses droits procéduraux auraient été violés de telle sorte que cela représenterait un déni de justice. De toute façon, les griefs du plaignant visent la légalité de la décision de non-entrée en matière et ainsi une vérification matérielle de cette dernière. Ils sont par conséquent irrecevables.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg