TF 6B_707/2019 du 29 novembre 2019
Responsabilité médicale; lésions corporelles graves, prétentions civiles, prescription; art. 81 a.1 let. a et b ch. 5 LTF; 41 CO; 97 al 1 CP
Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Dans tous les cas, il incombe à la partie plaignante d’expliquer dans son mémoire au TF quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé. Comme il n’appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d’assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le TF n’entre en matière que s’il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l’infraction alléguée. Si la partie plaignante se plaint d’infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d’elles, en quoi consiste son dommage.
S’agissant du délai de prescription, son point de départ est régi par l’art. 98 CP, lequel est identique à l’art. 71 aCP. La prescription court du jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
L’action pénale relative à cette infraction se prescrivait par sept ans selon le droit applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP). Aux termes de l’art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).
En l’espèce, les injections litigieuses ont eu lieu les 15 juin et 20 juillet 2012, dates du début de la prescription pénale. Elle est au vu de ce qui précède atteinte à ce jour, étant précisé que la prescription de l’action pénale n’a pas été interrompue par l’ordonnance de classement du 15 juin 2018 qui n’est pas un « jugement de première instance » au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Ainsi, en cas de renvoi de la cause à l’instance précédente, celle-ci ne pourrait que constater que la prescription est acquise.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle