Jurisprudence


ATF 146 IV 76 - TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019

Responsabilité aquilienne; procédure, qualité pour recourir des parents de la personne mineure décédée, double motivation; prétentions civiles, prétentions fondées sur le droit public; art. 104 al. 1 let. b, 105, 110, 115 al. 1, 116 al. 2, 117 al. 3, 118 al. 1, 119 al. 2, 121, 122 al. 1, 319, al. 1 let b, 322 al. 2 et 382 al. 1 et 3 CPP; 81 al.1 let. a et b ch.5 LTF; 2 et 3 CEDH, 10, al. 3 et 8 al. 1 Cst; 41 CO; 457 al. 1 et 458 al. 1 CC; 110 al. 1 et 117 CP

L’arrêt cantonal entrepris repose sur une double motivation : l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir et, subsidiairement, le rejet du recours sur le fond. Dans une telle configuration, lorsque la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (rappel de la jurisprudence ; c. 1.).

Les recourants, en qualité de père et mère de la personne mineure décédée, sont des proches au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l’art. 110 al. 1 CP. D’autre part, en l’absence de descendants, ils sont les héritiers légaux les plus proches de leur fille. Ainsi, conformément à la règle de l’art. 121 al. 1 CPP, les recourants étaient légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire et étaient fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l’infraction dénoncée. Dans cette mesure, les recourants pouvaient justifier, au regard de l’art. 382 CPP, d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement qu’ils se sont vu notifier. Dès lors que, par l’effet de l’art. 121 al. 1 CPP, les recourants font valoir les droits de procédure de leur fille décédée, qui a été directement lésée par l’infraction dénoncée, il n’est pas nécessaire qu’ils puissent se prévaloir d’avoir eux-mêmes été personnellement lésés par cette infraction. Le grief est bien-fondé sur ce point, mais il y a toutefois lieu d’examiner la question de la recevabilité du recours en matière pénale au TF (c. 2.3, 2.4 et 3).

Selon l’art. 81 al. 1 let. A et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En revanche, n’appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public. De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur. En l’espèce, les HUG forment un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et responsable des actes commis par ses employés dans l’exercice de leurs activités. L’Etat de Genève répond donc seul d’un éventuel dommage, le lésé ne disposant d’aucune action directe contre le personnel soignant ou le personnel médical de cet établissement. Il s’ensuit que les recourants n’ont pas qualité pour recourir en application de l’art. 81 LTF, à défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés des HUG (c. 3.1). Nonobstant les critiques de certains auteurs à cet égard, il n’apparaît pas que la notion de « prétentions civiles » contenue à l’art. 81 al. 1 let b ch. 5 LTF devrait être comprise dans une acceptation plus large que celle actuellement consacrée dans la pratique. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à modifier la jurisprudence (c. 3.2.3).

Ainsi, dès lors qu’en l’état actuel de la législation, l’art. 81 al. 1 let b ch. 5 LTF persiste à viser les effets du jugement sur les prétentions civiles de la partie plaignante, il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle cette dernière n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur. Une telle situation est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier. Le grief tire d’une violation du principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst doit par conséquent être rejeté (c. 3.2.4).

In fine, le TF rejette également les griefs tirés de la violation des art. 2 et 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (c. 4, 4.1 et 4.2).

En définitive, les recourants, qui ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond, ne sont pas légitimés à contester le classement de la procédure au Tribunal fédéral et il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (c. 4.3 et 5).

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud

Télécharger en pdf   

Responsabilité aquilienne Procédure ATF